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Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 6 pages
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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 14, al. 1, let. a
1La commission fixe le crédit-cadre destiné au versement de ressources provenant des fonds pour la prochaine période de taxation de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur:
a. le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu’elle a fixé;
Art. 19, al. 3
3Le modèle actuariel destiné au calcul des contributions est appliqué par analogie pour calculer les provisions en tenant compte des paramètres énoncés à l’annexe 1.
Art. 20 Organes
Les organes des fonds sont:
a. la commission;
b. le comité de la commission;
c. le comité de placements;
d. le comité en charge des coûts;
e. le bureau;
f. l’organe de révision.
Art. 20a Nomination et durée du mandat
1Les membres de la commission et l’organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral.
2Les membres des comités et le bureau sont nommés par la commission.
3La durée du mandat est de quatre ans; elle coïncide avec la législature du Conseil national. Elle commence le 1erjanvier et se termine le 31 décembre.
4Le mandat des membres de la commission, des comités, du bureau ou de l’organe de révision qui sont nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.
5La limitation des mandats en vertu de l’art. 8i de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2 s’applique par analogie aux membres de la commission et des comités.
Art. 20b Représentants au sein de la commission et des comités
1Les propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais au plus à un tiers des sièges de la commission et de chacun des comités.