Projet mis en consultation OFDG
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 6 pages
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2Les collaborateurs du DETEC, de l’IFSN et des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts sur mandat du fonds de désaffectation et du fonds de gestion ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités.
3Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA3 concernant la représentation des sexes et des communautés linguistiques s’appliquent par analogie à la commission et aux comités. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.
Art. 21 Taille et composition de la commission, du comité de la commission
et des comités
1La commission compte au maximum dix membres.
2Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir:
a. le président ou la présidente de la commission;
b. un membre de la commission proposé par les propriétaires, et
c. les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts.
3Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L’un et l’autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci.
4La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du comité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission (art. 21a, al. 1).
Art. 21a, al. 1
1Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités autres que les représentants des propriétaires (membres indépendants) ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.
Art. 21b Confidentialité
1Les délibérations de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d’experts et des groupes de travail ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.
2Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités ainsi que les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération.
3L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal4 est le DETEC.
4Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires.