Rapport explicatif OEneR

Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 7 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance

sur l’encouragement de la production d’électricité

issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03)

4. Comparaison avec le droit européen

Les modifications ne changent pas le rapport entre la législation suisse et le droit européen, car seules les dispositions d’exécution seront adaptées. Les conséquences éventuelles sur le rapport au droit européen découlent de la loi.

5. Commentaires des dispositions

Art. 3, al. 2

Jusqu’à présent, cette disposition permettait non seulement à une nouvelle installation, mais aussi à une installation existante remplacée intégralement de bénéficier du système de rétribution de

l’injection axé sur les coûts (anciennement: système de rétribution de l’injection à prix coûtant). Les coûts d’investissement pour le remplacement complet d’une installation étant comparables à ceux d’une nouvelle installation, cette disposition avait été adoptée en faveur des exploitants d’installations. Comme il n’y a plus de réduction de la liste d’attente concernant les installations hydroélectriques2, la disposition ne présente plus d’avantages pour les exploitants de centrales sous sa forme actuelle.

Dans le même temps, les nouvelles installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 10 MW n’ont actuellement droit à aucune contribution d’investissement (art. 24, al. 1, let. b, ch. 1, LEne). Par conséquent, les installations existantes de petite hydraulique qui doivent être entièrement remplacées sont présentement exclues de manière involontaire des deux systèmes de soutien.

Dorénavant, le remplacement complet d’une installation existante sera assimilé à un agrandissement notable ou à une rénovation notable si les conditions respectives sont réunies. Ces installations seront ainsi à nouveau soutenues financièrement, et ce via des contributions d’investissement.

Art. 15, al. 2

Le calcul du prix de marché de référence basé actuellement sur une moyenne trimestrielle présente un inconvénient faible, mais systématique pour les installations avec mesure de la courbe de charge qui produisent de l’électricité à partir de l’énergie éolienne, de la biomasse ou de la petite hydraulique. La modification proposée en tient compte. Désormais, la moyenne mensuelle sera utilisée comme prix de marché de référence pour ces installations.

Art. 108a

La disposition transitoire relative à l’art. 3, al. 2, assure le maintien de l’encouragement ayant fait l’objet d’une garantie de principe dans le cadre du système de rétribution de l’injection (SRI) aussi bien que des contributions d’investissement avant le 1erjanvier 2022, selon le droit en vigueur. Les

exploitants qui, au 31 décembre 2021, n’ont pas reçu de garantie de principe pour une contribution d’investissement sont soumis au nouveau droit.

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