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Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 15 pages

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3L’OSAV édicte des directives techniques pour calculer les données comparatives et pour définir les valeurs de signal et d’action.

Art. 36b Évaluation par les autorités cantonales et premières mesures

1L’autorité cantonale compétente évalue l’utilisation d’antibiotiques des détenteurs d’animaux de rente et des cabinets et cliniques vétérinaires par rapport aux valeurs de signal et d’action fournies par l’OSAV.

2Elle informe les détenteurs d’animaux de rente et les cabinets et cliniques vétérinaires dont les données comparatives dépassent la valeur de signal.

Art. 36c Mesures en cas de dépassement répété de la valeur d’action

1L’autorité cantonale compétente informe les détenteurs d’animaux de rente et les cabinets et cliniques vétérinaires dont les données comparatives dépassent la valeur d’action deux fois en trois ans ; à leurs frais, ceux-ci doivent :

a. clarifier les causes de l’utilisation accrue d’antibiotiques, et

b. rédiger et mettre en œuvre un plan de mesures pour réduire l’utilisation d’antibiotiques.

2Pour ce faire, les détenteurs d’animaux de rente font appel à un vétérinaire ou un service de santé animale.

Art. 36d Autres mesures

1Si les données comparatives dépassent à nouveau la valeur d’action dans les deux ans suivant la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 36c, l’autorité cantonale compétente ordonne, aux frais du destinataire, les mesures nécessaires pour réduire l’utilisation d’antibiotiques, notamment :

a. vis-à-vis des détenteurs d’animaux de rente :

1. l’appel à un vétérinaire spécifique ou un service de santé animale, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures visé à l’art. 36c, al. 1, let. b,

2. des charges relatives à la détention des animaux de rente, notamment pour l’alimentation, l’hygiène, l’engraissement, la densité d’animaux, l’équipement et l’aménagement des locaux de stabulation, ainsi que d’autres mesures prophylactiques,

3. la charge que les antibiotiques peuvent être utilisés seulement par un vétérinaire pour une période définie,

4. la participation à des cours de formation continue ;

b. vis-à-vis des cabinets et cliniques vétérinaires :

1. l’appel à un expert, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures visé à l’art. 36c, al. 1, let b,

2. la participation à des cours de formation continue,

3. la limitation de l’obtention et de la remise d’antibiotiques,