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Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 15 pages

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f. elle doit s’assurer que les installations techniques fonctionnent sans problème et qu’un spécialiste en assure l’entretien régulier et le documente.

Art. 20a, al. 1, let. a

1Le vétérinaire responsable technique est chargé des tâches suivantes :

a. exercer la surveillance technique directe dans le secteur d’activité qui lui est attribué par la convention visée à l’art. 19, let. a, et garantir en particulier que les conditions nécessaires à une manipulation appropriée des médicaments et à une utilisation hygiénique des installations techniques sont remplies ;

Art. 22 Devoir de diligence

1Le détenteur d’animaux de rente utilise les médicaments vétérinaires en respectant les instructions de la personne les ayant prescrits ou autorisée à les remettre.

2Il est tenu de conserver et de classer, dans des conditions sûres et hygiéniquement irréprochables, les médicaments vétérinaires dont il dispose sur site, conformément aux dispositions de conservation et de stockage figurant dans l’information sur le médicament et dans les instructions d’utilisation. Les instructions d’utilisation écrites doivent être archivées aussi longtemps que les médicaments vétérinaires concernés sont disponibles sur site.

Art. 24 Devoirs de diligence particuliers pour l’obtention de denrées

alimentaires

1La viande, le lait, les œufs et le miel ainsi que leurs produits dérivés ne peuvent pas être utilisés comme denrées alimentaires tant que le délai d’attente du médicament vétérinaire utilisé n’est pas échu pour les animaux correspondants. Sont réservées les dispositions de l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes8.

2Le lait produit avant l’échéance du délai d’attente peut être donné aux animaux de rente de la même unité d’élevage. Toute utilisation de ce lait doit être consignée à titre de traitement médicamenteux pour les animaux abreuvés. Il y a lieu de respecter les mêmes délais d’attente que pour le médicament correspondant.

Art. 25 Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre

L’obligation de tenir un registre s’applique à toute personne habilitée à remettre des médicaments destinés à des animaux de rente en vertu de l’art. 24 LPTh ou de l’art. 9, al. 2 et 3, (personne habilitée à remettre des médicaments) ainsi qu’à tout détenteur d’animaux de rente.

8 RS 817.190