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Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 15 pages
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Art. 26, let. e et f
Il y a lieu de porter au registre :
e. les médicaments importés au sens des art. 7 à 7c ;
f. les médicaments destinés aux abeilles.
Art. 27, al. 2
Ne concerne que le texte italien
Art. 30, al. 2, phrase introductive, et 4
2Les organes de contrôle sont notamment habilités :
4L’OSAV fixe la forme et le contenu des contrôles dans des directives techniques après avoir consulté les organes de contrôle. Il veille, en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), à ce que les contrôles prévus par la présente ordonnance soient coordonnés avec ceux relevant de la compétence de ces services.
Art. 35, al. 2
2Les vétérinaires doivent déclarer la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques non topiques dans le SI ABV conformément à l’O-SI ABV9.
Art. 36, al. 1 et 6
1L’OSAV traite les données personnelles visées aux art. 7 à 7c, 16, 33 et 35.
6Le traitement des données sur la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques non topiques est soumis aux dispositions de l’O-SI ABV10.
Titre suivant l’art. 36
Section 2 Mesures en cas d’augmentation de l’utilisation d’antibiotiques
Art. 36a Évaluation des données sur l’utilisation d’antibiotiques
1Sur la base des données déclarées conformément à l’art. 4, al. 2, O-SI ABV11, l’OSAV calcule chaque année, pour chaque unité d’élevage et pour chaque cabinet ou clinique vétérinaire, les données comparatives visées à l’art. 2, al. 1, let. b, O-SI ABV.
2Sur la base des données comparatives, il définit des valeurs de signal et d’action. La valeur de signal définit la limite entre une utilisation normale et une utilisation accrue. La valeur d’action définit la limite entre une utilisation accrue et une utilisation excessive.