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Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 15 pages
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Art. 7 Importation avec une déclaration
1Les vétérinaires titulaires d’une autorisation de commerce de détail délivrée par le canton compétent peuvent importer des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie prêts à l’emploi dans la quantité requise pour l’approvisionnement des animaux de leur clientèle pendant un an aux conditions suivantes :
a. ces médicaments sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie ;
b. aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse ;
c. l’autorisation porte sur l’espèce de destination et l’indication correspondantes ;
d. ces médicaments ne contiennent aucun principe actif visé à l’annexe 5.
2Avant d’importer les médicaments vétérinaires, ils transmettent les informations suivantes à l’OSAV :
a. nom du vétérinaire ;
b. nom du médicament vétérinaire ;
c. quantité de médicament vétérinaire ;
d. État duquel le médicament vétérinaire est importé ;
e. motif de l’importation.
3L’OSAV fournit un modèle de formulaire électronique pour la déclaration. Il saisit les déclarations dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) selon l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public4.
Art. 7a Importation avec une autorisation
1Les vétérinaires titulaires d’une autorisation de l’OSAV peuvent importer des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie prêts à l’emploi aux conditions suivantes :
a. ces médicaments sont autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie ;
b. il existe un besoin médical particulier ;
c. aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse ;
d. aucun médicament vétérinaire visé à l’art. 7 ne peut être importé ;