Projet
Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
e. le dosage et la durée d’utilisation ;
f. les délais d’attente.
4Pour les médicaments avec instructions d’utilisation écrites, il est possible de renoncer aux mentions qui y ont déjà été faites.
Art. 10, al. 1, 2 et 5
1Avant de prescrire ou de remettre un médicament vétérinaire à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26, let. a à e, les vétérinaires doivent évaluer personnellement sur place l’état de santé de l’animal de rente ou du groupe d’animaux de rente à traiter (visite du cheptel).
2Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent conclure avec le détenteur d’animaux une convention écrite portant sur les visites régulières de l’exploitation ainsi que sur la médication vétérinaire (convention Médvét). Dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des médicaments vétérinaires sans visite préalable du cheptel. Font exception les médicaments vétérinaires importés qui ne sont pas autorisés en Suisse.
5Le vétérinaire déclare les données relatives aux conventions Médvét conclues au système d’information sur les antibiotiques visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (O-SI ABV)5.
Art. 11, al. 2, let. b
2S’il existe une convention Médvét, le vétérinaire peut aussi prescrire ou remettre, selon l’indication et la taille du cheptel, des médicaments vétérinaires à titre de stocks, compte tenu des besoins suivants :
b. traitement de cas : pour trois mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant les principes actifs antimicrobiens figurant dans la liste de l’annexe 5 ;
Art. 12, al. 6
6Les médicaments destinés aux abeilles et aux insectes utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ne doivent pas provenir d’une reconversion.
Art. 14, al. 2 à 4
2Pour la fabrication d’un tel médicament, seuls peuvent être prescrits et utilisés des principes actifs figurant à l’annexe 2 ou ayant fait l’objet d’une dilution D6 ou supérieure.
3L’art. 12, al. 3 et 5, s’applique par analogie pour la prescription et l’utilisation de principes actifs destinés aux animaux domestiqués de la famille zoologique des