Rapport sur les résultats
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 17 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
3.4.2 Autres dispositions
Quatre participants ont pris position sur les adaptations de l’ORC, en leur réservant un accueil généralement favorable (NE, ZH, BE et TI). ZH relève cependant que les offices du registre du commerce pourraient rencontrer des difficultés avec les associations qui ne coopèrent pas et demande de réfléchir à ce qu’il adviendra des associations qui ne réussissent pas à remplir les conditions formelles d’inscription.
Art. 90 et 92a
ZH a demandé d’autoriser expressément que la déclaration de la direction puisse être signée par un seul membre de la direction. ZH relève également que la règle prévue ne s’applique qu’à l’inscription de nouvelles associations au registre du commerce et qu’il existe une lacune en ce qui concerne les associations déjà inscrites qui tomberaient ultérieurement sous le coup de l’obligation d’inscription.
BE a demandé que la déclaration selon laquelle une association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce fasse l’objet d’une mention sur l’extrait et puisse donner lieu au prélèvement d’un émolument.
ZH a demandé d’introduire la présomption selon laquelle une association dénuée de représentant en Suisse qui ne produirait pas de déclaration de non-assujettissement à l’obligation d’inscription dans le délai imparti par l’office du registre du commerce, présenterait une carence dans son organisation.
Art. 93
ZH a salué l’introduction d’une disposition sur la radiation des associations inscrites sur une base volontaire. Il a été cependant souligné que, la compétence de décider de la radiation du registre du commerce n’étant pas réglée dans la loi, la réquisition au registre devrait être accompagnée, outre de la confirmation de la non-obligation d’inscription au registre du commerce, du procès-verbal de l’organe compétent ayant décidé la radiation.
Art. 157, al. 2
NE a relevé que la disposition proposée n’était pas suffisamment explicite pour déterminer comment l’autorité fiscale devra collaborer à la recherche des associations soumises à l’obligation de s’inscrire. NE a soulevé la question du secret fiscal et a émis l’avis qu’une obligation des autorités fiscales de fournir une liste des associations potentiellement concernées par l’obligation d’inscription devrait être exclue.
BE a relevé que les offices du registre du commerce n’avaient pas la compétence de décider si une association était ou non soumise à l’obligation d’inscription et que d’éventuelles procédures en vue d’une inscription d’office seraient difficiles à mener à terme sans la collaboration de l’association.
ZH a suggéré la possibilité de demander aux associations concernées le renouvellement de la déclaration de non-assujettissement, dans le cadre des vérifications périodiques effectuées par les offices du registre du commerce conformément à l’art. 157, al. 4.
Art. 181b
ZH a proposé de préciser dans cette disposition de droit transitoire les obligations des associations déjà inscrites au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, en impartissant à celles qui n’ont pas de représentant en Suisse un délai de