Rapport sur les résultats
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 17 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Ils constatent cependant, à l’instar du Forum OAR, de l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE et de FIDUCIAIRE|SUISSE, que l’actuelle disposition, qui permet à l’intermédiaire financier de rompre la relation d’affaires lorsque le bureau de communication l’informe qu’il n’y pas eu de transmission aux autorités de poursuite pénale, n’a pas été reprise. Même si, à la suite de la révision de l’art. 23 LBA, il n’existe plus d’obligation légale de fournir une telle information, ils considèrent que le maintien de la pratique actuelle devrait être possible sur une base volontaire au moins dans certains cas (par ex. à la demande de l’intermédiaire financier). Leurs intermédiaires financiers estiment nécessaire ce maintien, qui leur est notamment utile pour pouvoir remplir sans retard leurs obligations de présenter des rapports, en particulier en matière de surveillance. C’est pourquoi les représentants des branches susmentionnés demandent ou proposent, avec le PLR, d’inscrire sous une nouvelle let. d la possibilité pour l’intermédiaire financier de rompre la relation d’affaires avant l’échéance du délai de 40 jours si le bureau de communication l’a déjà informé de la non-transmission à une autorité de poursuite pénale. Il est ainsi clair qu’il est possible de rompre la relation d’affaires également après une information (volontaire).
Cinq participants (ASB, economiesuisse, ABPS, banques cantonales et CP) demandent d’ajouter un al. 3 clarifiant que dans les cas visés à l’art. 12b, al. 1, OBA, la rupture de la relation d’affaires et sa date ne doivent pas être communiquées au bureau de communication. Puisque dans ces cas, le dossier n’est pas ou plus entre les mains du bureau de communication, l’obligation de l’informer d’une éventuelle rupture de la relation d’affaires prévue à l’art. 9b, al. 3, nLBA, ne devrait pas être applicable, d’autant plus que cela représenterait une charge de travail supplémentaire pour l’intermédiaire financier.
Art. 12c Information à un intermédiaire financier
Selon l’ASG, il s’agit ici de mesures de mise en œuvre admissibles et mieux formulées, qui créent de la sécurité juridique et qu’elle salue.
Autres commentaires
À propos de l’article non repris 34, al. 1, OBA-FINMA
Pour Raiffeisen, il n’est pas évident, en soi, que les communications de soupçons qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales (à la différence de celles qui sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou de la place financière) entrent dans le champ d’application de l’art. 29, al. 2, LFINMA. Raiffeisen estime souhaitable une concrétisation de l’obligation pour les assujettis de renseigner la FINMA en cas de communications de soupçons au bureau de communication, comme celle inscrite jusqu’à maintenant à l’art. 34, al. 1, OBA-FINMA.
Pour l’ASG, il conviendrait certes d’aborder ailleurs la façon dont la FINMA devrait procéder dans une nouvelle version de l’OBA-FINMA en matière d’information des autorités en cas de communications qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. Elle apprécierait toutefois que le Conseil fédéral s’exprime clairement aussi sur cette question et notamment pour préciser qu’il s’agit souvent de questions de surveillance des marchés et non d’obligations de diligence ou d’obligations relevant du droit de la procédure pénale avec un caractère préventif.
À propos des articles non repris 31 OBA-FINMA, 18, al. 2, OBA-CFMJ et 27, al. 2, OBA-DFJP
Pour l’ASG, il est problématique d’affirmer que l’exécution de l’obligation de documentation vise à permettre à l’intermédiaire financier de démontrer qu’il n’a pas violé l’obligation de communiquer. L’inversion du fardeau de la preuve de la procédure pénale qui est ainsi insinuée n’est compatible ni avec la loi ni avec la Constitution fédérale. L’obligation de