Rapport sur les résultats
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 17 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Art. 172e
L’usam est d’avis que les nouvelles obligations imposées aux négociants de métaux précieux sont disproportionnées, qu’elles altèrent les relations avec la clientèle et qu’elles engendrent des coûts de réglementation élevés, qui ne sont du reste pas chiffrés dans les documents. À son avis, il est beaucoup plus simple et tout aussi efficace d’instituer une obligation de documentation et de communication en cas de soupçons au lieu de l’obligation de mettre en place un «paper trail».
L’ASFCMP est d’avis que le terme «achats» à l’al. 2 est trop restrictif et pourrait voir échapper certains types d’approvisionnements du champ d’application de l’ordonnance. L’ASFCMP propose donc d’ajouter «et autres approvisionnements pour la production de métaux précieux bancaires» à l’al. 2. L’ASFCMP propose en outre de supprimer les let. e et f, car les informations relatives au prix d’achat et la signature du client ne peuvent pas toujours être fournies.
Annexe II, ch. 1
Economiesuisse salue expressément qu’il ait été tenu compte, dans l’intérêt de la place horlogère suisse, de la flexibilisation pour les petits poinçons de métaux précieux apposés par ablation laser suggérée par la Fédération horlogère suisse FH.
3.6 Ordonnance sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP)
L’usam mentionne explicitement être d’accord avec les modifications de l’OEmol-CMP.
Seule l’ASFCMP se prononce matériellement sur cette ordonnance. Elle propose d’ajouter deux nouveaux alinéas à l’art. 14e, d’une part, en vue de limiter la taxe complémentaire à 50 000 francs maximum (al. 4), et, d’autre part, afin que cette dernière soit réduite pour tenir compte des coûts d’audit supportés par la personne assujettie si le bureau central fait effectuer l’audit par un tiers (al. 5).
Puisque le message concernant la modification de la LBA12 mentionne que le Conseil fédéral s’appuiera en grande partie sur les réglementations applicables à la FINMA, l’ASFCMP est d’avis qu’il convient de se fonder sur l’ancien art. 33, al. 4, de ’l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 (Oém-FINMA13), qui limitait la taxe complémentaire à 50 000 francs. L’ASFCMP est par ailleurs d’avis que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral mentionné dans le rapport explicatif n’est pas susceptible de remettre en cause la fixation d’un tel montant forfaitaire dans la mesure où la volonté du législateur serait respectée par la fixation d’un montant forfaitaire maximum. L’ASFCMP ajoute que si la fixation d’un montant forfaitaire maximum ne devait pas être retenue, le montant de la taxe de surveillance devrait prévoir un tarif fortement dégressif à partir d’un certain montant pour respecter les principes de l’équivalence et de la couverture des frais et rester au maximum dans les types de montants qui étaient fixés par l’Oém-FINMA.
Enfin, selon l’ASFCMP, sans le nouvel al. 5 qu’elle propose, la personne assujettie pourrait être amenée à payer à double les coûts occasionnés par la surveillance.
3.7 Conséquences pour les cantons et les communes
ZH partage en principe le point de vue exposé dans le rapport explicatif, selon lequel le projet ne concerne pas les cantons et les communes et que, partant, il n’engendrera pas de coûts
12FF 2019 5237