Rapport sur les résultats
Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 17 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
devrait pas être abrogé, tandis que les banques cantonales estiment que ce dernier doit être abrogé pour éviter des doublons.
Seuls deux participants (ASG et EXPERTsuisse) se sont prononcés sur le changement de formulation proposé à l’art. 12a, al. 1, en lien avec l’obligation de communiquer (c.-à-d. la référence au fait d’effectuer une communication et non plus au fait que les conditions d’une communication sont remplies). EXPERTsuisse est d’avis qu’il serait délicat que l’interdiction de rompre la relation d’affaires ne naisse qu’à la date à laquelle la communication est effectuée et recommande de reprendre intégralement l’art. 32, al. 3, OBA-FINMA. À l’inverse, l’ASG considère que la disposition est conforme à l’art. 9a de la LBA révisée dans la mesure où elle stipule que l’interdiction de rompre la relation d’affaires prend effet à la date à laquelle la communication est effectuée. Elle pense toutefois qu’il manque, dans le CP ou dans la LBA, une base légale pour étendre l’interdiction de rompre la relation d’affaires aux communications fondées sur l’art. 305ter, al. 2, CP. Cette extension, considérable, aux communications facultatives est contraire au principe de légalité. L’ASG demande donc de supprimer la disposition du projet de révision.
Al. 2
Cinq participants (ASB, economiesuisse, ABPS, banques cantonales et CP) demandent de remplacer au début de l’al. 2 «Lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité» par «Lorsque l’intermédiaire financier est informé par une autorité de l’imminence de mesures de sûreté», afin de rendre praticable l’obligation prévue dans cette disposition. Ils sont d’avis que la formulation du projet, reprise de l’OBA-FINMA, n’est pas claire, voire impraticable. Comment, en effet, un intermédiaire financier pourrait-il avoir connaissance de l’imminence de mesures de sûreté, à moins d’en être informé par une autorité?
Seuls deux participants (ASG et Forum OAR) se sont prononcés sur la nouvelle formulation visant à remplacer l’expression «relations d’affaires douteuses». Le Forum OAR (soutenu par l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE et FIDUCIAIRE|SUISSE) est d’avis que la nouvelle formulation est malheureuse, car des cas qui sont soumis à l’obligation de communiquer visée à l’art. 9 LBA et pour lesquels, en infraction à la loi, une communication n’a pas été effectuée ne tomberaient pas sous le coup de l’art. 12a al. 2 P-OBA bien que, ici aussi, la rupture de la relation d’affaires devrait être explicitement interdite lorsque des mesures de sûreté d’une autorité sont imminentes. Il mentionne en outre que la nouvelle formulation est compliquée et incomplète et qu’elle ne peut être comprise qu’en combinaison avec les commentaires du rapport explicatif. C’est pourquoi il propose de conserver l’expression «relations d’affaires douteuses». Pour l’ASG, l’interdiction, déjà inscrite dans l’OBA-FINMA, de rompre des relations d’affaires «douteuses» (qui ne sont pas plus précisément définies et qui ne peuvent manifestement pas l’être) constitue une concrétisation de l’impératif de se conduire selon les règles de la bonne foi. Cependant, pour elle, la nouvelle disposition formulée va trop loin. Elle équivaut à avancer l’interdiction de rompre la relation d’affaires à la phase de l’examen de l’obligation de communiquer ou de l’exercice du droit de communication, ce qui serait fondamentalement contraire à l’art 9a de la LBA révisée. Le texte de la loi fédérale n’autorise pas une extension de l’interdiction de rompre la relation d’affaires. C’est pourquoi l’ASG demande que cette disposition soit retirée du projet de révision.
Art. 12b Rupture de la relation d’affaires
L’ASG est d’avis qu’il s’agit de mesures admissibles de mise en œuvre de la loi, qui créent la sécurité juridique et qu’elle accueille favorablement.
Economiesuisse, l’OAR ASA et l’ASA apprécient que les cas de figure pour une rupture ainsi que le moment déterminant pour la possibilité de rupture soient réglés plus clairement à l’al. 1.