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Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 13 pages
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Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières RO 2021
Art. 25 Responsabilité
1Le code pénal militaire est applicable par analogie au personnel étranger qui commet une infraction ou est victime d’une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction du Cgfr.
2Le code pénal est applicable au personnel étranger qui commet une infraction ou est victime d’une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction de l’OFDF.
3La responsabilité des dommages causés en Suisse par le personnel étranger est assumée par la Confédération selon la loi sur la responsabilité20. Si la Confédération exige de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité n’est applicable que lorsque les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement.
4Pour les actes officiels du personnel étranger en lien avec ses tâches, les procédures visées aux art. 25a et 71 de la loi fédérale sur la procédure administrative21 sont ouvertes dans la mesure où le personnel étranger exécute des tâches en lien avec son engagement. L’OFDF statue par décision.
5L’OFDF notifie à l’Agence les violations des règles d’engagement commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. S’il est constaté que des violations des droits fondamentaux ont été commises par du personnel étranger, l’engagement est immédiatement interrompu et une procédure est ouverte.
Section 5 Engagement de conseillers en matière de documents
Art. 26 Engagement de conseillers en matière de documents
1Une convention entre le Secrétariat d’État aux migrations, le Département fédéral des affaires étrangères et l’OFDF sur l’engagement de conseillers en matière de documents (Airline Liaison Officer, ALO) dans les aéroports internationaux étrangers règle l’engagement.
2Les dispositions sur les collaborateurs de l’OFDF à l’étranger de la section 3 s’appliquent aux conseillers en matière de documents.
20 RS 170.32
21 RS 172.02