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Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 13 pages

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Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières RO 2021

Art. 11 Temps de travail, temps d’engagement, vacances et jours de congé

1Le temps de travail est fixé en fonction des exigences de l’engagement et selon les prescriptions de l’Agence.

2Est réputé temps d’engagement le temps pendant lequel les collaborateurs ne se trouvent pas dans l’exploitation régulière de l’OFDF. En font également partie le temps de voyage, le temps d’engagement, les jours de briefing, les jours consacrés à faire et défaire les bagages et les jours de congé supplémentaires visés à l’al. 3.

3Chaque période de quatre semaines d’engagement donne droit à un jour de congé. Les jours fériés locaux sont ainsi compensés. Des jours de congé supplémentaires sont accordés pour les jours fériés valables dans toute la Suisse qui tombent sur un jour ouvrable. Les prescriptions de l’Agence ainsi que les règles contraires applicables aux engagements d’une durée de deux ans ou plus sont réservées.

4Les jours de congé résultant de l’engagement doivent être compensés et pris pendant l’engagement. Les avoirs non compensés ou pris sont réputés perdus à la fin de l’engagement et ne peuvent pas être échangés contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’OFDF peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

5Le personnel a droit à un jour pour faire et défaire ses bagages au début et à la fin de l’engagement.

6Le droit aux vacances découlant du contrat de travail existant n’est pas affecté.

7Une fois l’engagement terminé, il n’existe aucun droit à des compensations en temps ou à des indemnités pour des heures d’appoint et des heures supplémentaires ni pour du travail du dimanche ou du travail de nuit.

8Font exception à la restriction concernant les indemnités l’allocation de résidence au sens de l’art. 43 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)15, l’allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50 OPers et la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.

Art. 12 Voyages de vacances et frais de voyage

1Le personnel a droit à un voyage de vacances payé par période de six mois d’engagement. Le voyage peut être effectué au plus tôt après trois mois complets d’engagement.

15 RS 172.220.111.3