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Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 13 pages
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Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières RO 2021
h. tâches administratives.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour.
Section 3 Engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger
Art. 8 Généralités
1Pour l’engagement de personnel à l’étranger, l’OFDF se fonde sur l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération7, l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération8 et, par analogie, sur l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération9, sous réserve des dérogations prévues à l’al. 3.
2L’OFDF peut:
a. définir des règles d’engagement et de service opérationnelles dans des dispositions de service internes ou dans un ordre d’engagement, ou
b. régler des règles d’engagement et de service opérationnelles avec chacun des collaborateurs dans des conventions individuelles.
3Pour les engagements de deux ans au plus (engagements de longue durée), les dispositions peuvent déroger aux art. 8 à 20.
Art. 9 Responsabilité
1Les membres du Corps des gardes-frontières (Cgfr) qui commettent une infraction lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de l’État d'affectation. Si celuici renonce à la poursuite pénale, le code pénal militaire10 est applicable.
2Les collaborateurs de l’OFDF qui ne tombent pas sous le coup de l’al. 1 qui commettent une infraction pénale lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au
7 RS 172.220.111.3
8 RS 172.220.111.31
9 RS 172.220.111.343.3
10 RS 321.0