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Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 13 pages
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Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières RO 2021
4Les compétences peuvent être retirées dans des cas motivés.
5Pendant l’engagement, le personnel étranger porte une marque spécifique et son propre uniforme. L’OFDF peut ordonner des exceptions.
Art. 22 Rapports de travail et affaires disciplinaires
Sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de l’État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci.
Art. 23 Équipement et armement
1Le personnel étranger peut emporter des armes et d’autres moyens d’autodéfense et de contrainte visés à l’art. 227 OD19.
2L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte est régi par les art. 229 à 232 OD. L’OFDF peut ordonner des restrictions au cas par cas.
Art. 24 Accès des collaborateurs d’autorités étrangères et de l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux systèmes d’information
1Les collaborateurs d’autorités étrangères et de l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes qui sont engagés aux frontières de l’espace Schengen en Suisse disposent des mêmes droits d’accès aux systèmes d’information de l’OFDF que les collaborateurs de l’OFDF avec lesquels ils sont engagés.
2L’accès au système d’information de l’OFDF ne peut avoir lieu que sous la direction de collaborateurs de l’OFDF.
3Pour autant que leurs tâches l’exigent, les collaborateurs d’autorités étrangères et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui sont engagés aux frontières de l’espace Schengen en Suisse sont traités comme les collaborateurs de l’OFDF engagés pour les tâches correspondantes.
19 RS 631.01