Projet

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières RO 2021

Art. 18 Accidents professionnels et maladies professionnelles

1Sont considérés comme accidents professionnels pour les collaborateurs de l’OFDF engagés à l’étranger en particulier les accidents qui surviennent en raison d’un acte de violence dirigé contre lui en relation avec sa fonction ainsi que ceux qui surviennent à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute.

2Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les collaborateurs de l’OFDF engagés à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène ou des circonstances particulières au lieu d’engagement.

Art. 19 Protection de la santé

L’OFDF prend les mesures nécessaires pour assurer et améliorer la protection de la santé de ses collaborateurs et pour garantir leur santé physique et psychique.

Art. 20 Soutien lors des procédures

Si les collaborateurs de l’OFDF se trouvent impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale dans l’exercice de leur activité professionnelle à l’étranger, l’OFDF peut fournir un appui juridique et financier dans des cas exceptionnels. Il soutient notamment le personnel concerné dans la recherche d’un représentant légal à l’étranger. L’indemnisation des frais de procédure et des dépens est régie par l’art. 77 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération18.

Section 4 Engagement de personnel étranger en Suisse

Art. 21 Généralités

1Le personnel étranger est soumis aux autorités suisses compétentes lors de son engagement en Suisse.

2L’OFDF détermine les moyens et les règles d’engagement conjointement avec l’Agence et avec les autres États Schengen.

3Le personnel étranger ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.

18 RS 172.220.111.3