Rapport explicatif

Consultation 2021/77: Nouveau système de financement de l’asile; attestations des compétences linguistiques axées sur le contexte suisse dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et du droit de la nationalité · 13 pages

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Numéro du dossier : 216.2-3956/2/1

En comparant la méthode de calcul appliquée dans le système de financement actuel avec la nouvelle méthode appliquée pour les réfugiés, les apatrides et les personnes à protéger, auxquels s'ajoutent désormais les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, on remarque que les facteurs BETVA et BETF, EA VA et EA F ainsi que EQ CH subissent des modifications au niveau des tranches d'âge (25 à 60 ans au lieu de 18 à 60 ans) du fait du passage au modèle de la formation professionnelle.

La formule est complétée par un nouveau facteur, à savoir la part cantonale de personnes à bas revenu. À cet égard, c'est le taux cantonal (NLQKT) de personnes admises à titre provisoire, de personnes à protéger sans autorisation de séjour, de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et ayant touché un faible revenu (salaire mensuel brut inférieur ou égal à 600 francs) relevé l'avant-dernière année dans le canton concerné qui est pris en compte. Le taux cantonal est tiré des données qui sont communiquées par la Centrale de compensation et évaluées par le Secrétariat d'État aux migrations.

Depuis 2016, la Centrale de compensation et le SEM s’échangent régulièrement des données en vertu de l’art. 93bisde la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). La comparaison concerne les personnes âgées de 18 à 60 ans du domaine de l'asile et des réfugiés pour lesquelles les employeurs et les indépendants ont versé des cotisations AVS et pour lesquelles la Confédération a versé des subventions aux cantons. Le but est de comparer les chiffres de la Centrale de compensation avec les données du SYMIC sur l’activité lucrative des personnes relevant des domaines de l’asile et des réfugiés afin de pouvoir garantir que les forfaits globaux sont calculés correctement. En cas de divergence, le SEM prend contact avec les cantons afin qu’ils puissent procéder à des vérifications complémentaires concernant l’activité (début, durée, fin) et l’éventualité d’une fraude à l’aide sociale ou d’un recours au travail au noir. En vertu d’un accord complémentaire, le SEM peut procéder à une évaluation statistique des données de la Centrale de compensation à partir de 2018. Cette évaluation, anonymisée et conforme au droit sur la protection des données, devra également porter sur la part cantonale des bas revenus (inférieurs ou égaux à 600

francs). En effet, cette part est désormais prise en compte dans le calcul du montant total (nombre de forfaits globaux). À la fin de chaque année, le SEM établit la part déterminante pour chaque canton sur la base des données de la Centrale de compensation et l'ajuste pour l'année civile suivante. Cette démarche s'explique par le fait que les données de la Centrale de compensation pour l'année en cours ne sont disponibles que vers la fin de l'année qui suit.

Art. 24, al. 1, let. a, b, c et d à f

Aux let. a à d, les renvois aux art. 42 et 43 LEI doivent être modifiés. Les let. b et d sont également complétées par des renvois à l'art. 3, annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) et à l'art. 3, annexe K de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (RS 0.632.31).

Le forfait visé à l'art. 88, al. 3, LAsi est versé pendant sept ans au plus à compter de l'entrée en Suisse pour les réfugiés admis à titre provisoire et les apatrides (cf. art. 31, al. 2, LEI et 87, al. 1, let. b, en relation avec l'art. 88, al. 3, LEI).

Conformément à une pratique établie, les let. b et d fixent le début du versement du forfait global à l'entrée à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois. Cette précision apportée au texte de loi s'appuie sur une interprétation téléologique.