Rapport explicatif
Consultation 2021/77: Nouveau système de financement de l’asile; attestations des compétences linguistiques axées sur le contexte suisse dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et du droit de la nationalité · 13 pages
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Numéro du dossier : 216.2-3956/2/1
Art. 3, al. 2, 2ephrase, et 3, phrase introductive
À l'al. 2, le renvoi à l'art. 82, al. 3, de la loi sur l'asile (LAsi) doit être complété par un renvoi à l'art. 82, al. 3bis, qui est entré en vigueur le 1ermars 2019. Cet alinéa prévoit que, lors de l’hébergement des requérants d’asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d’un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires. Le passage « ainsi que les dispositions dérogatoires de la présente ordonnance » a été biffé aux al. 2 et 3 car l'ordonnance ne comporte aucune disposition d'exécution relative aux dispositions concernées (art. 82, al. 3, 3bis et 4, 83, al. 1, et 83a LAsi).
Art. 10, al. 1, let. d
Désormais, l'entrée en force doit également être mentionnée explicitement lors de la levée de l'admission provisoire. Cet ajout vise à uniformiser les conditions de l’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales pour les personnes frappées d'une décision de renvoi.
Art. 20, phrase introductive
Il s’agit ici d’une modification d’ordre rédactionnel.
Art. 20, let. d
Les forfaits visés à l'art. 88, al. 1 et 2, LAsi sont versés pendant sept ans au plus à compter de l'entrée en Suisse (art. 87, al. 1, let. a, en relation avec l'art. 87, al. 3, LEI).
Conformément à une pratique établie, le début du versement du forfait global est fixé à l'entrée à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois. Cette précision apportée au texte de loi s'appuie sur une interprétation téléologique. Dans tous les cas, les indemnités doivent être versées au plus pendant sept ans à compter de cette date.
Art. 20, let. f
Les renvois aux art. 42 et 43 LEI doivent être mis à jour et complétés par des renvois à l'art. 3, annexe I, de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) et à l'art. 3, annexe K, de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (RS 0.632.31).
Art. 22, al. 1 et 5, et 26, al. 1 et 5
Désormais, le montant moyen des forfaits globaux pour toute la Suisse sera indiqué séparément pour les requérants d'asile, d'une part, et pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, d'autre part. Le nouvel al. 5 définit les différentes parts destinées aux requérants d'asile ainsi qu'aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour.
Le modèle de la formation professionnelle et le facteur de correction « bas revenu » qui doit être introduit augmentent le nombre de personnes pour lesquelles un forfait global sera versé. Pour tenir compte du principe de la neutralité des coûts, le montant du forfait global 8/13