Rapport explicatif
Consultation 2021/77: Nouveau système de financement de l’asile; attestations des compétences linguistiques axées sur le contexte suisse dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et du droit de la nationalité · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Numéro du dossier : 216.2-3956/2/1
doit donc être réduit. Sa réduction doit être effectuée au prorata, tant pour le forfait global destiné aux personnes admises à titre provisoire que pour celui destiné aux réfugiés, via les composantes forfaitaires consacrées à l’encadrement, à l’aide sociale et à l’hébergement (art. 26, al. 5). De même, le montant moyen pour toute la Suisse du forfait global destiné aux réfugiés doit être ajusté (art. 26, al. 1). Par ailleurs, aucune imputation n'est effectuée sur la composante des coûts de santé, car celle-ci est échelonnée par canton, sur la base des chiffres publiés annuellement par l’Office fédéral de la santé publique. Si une imputation devait être effectuée, il faudrait qu'elle ait lieu chaque année, ce qui représenterait une charge administrative trop lourde.
En cas de passage au modèle de la formation professionnelle, le forfait global destiné aux personnes admises à titre provisoire doit, au total, être réduit de 9,8 % par rapport au modèle de financement actuel. S'agissant du forfait global destiné aux réfugiés (art. 26, al. 1), la réduction s'élève à 4,7 %.
La réduction doit être proportionnelle, avec seulement une contribution de la Confédération (encadrement) via le premier bloc et avec une indemnisation complète des coûts (aide sociale, loyers, coûts de la santé) via le second bloc.
Étant donné que, dans le second bloc, les coûts de la santé ne doivent pas être réduits en raison de l’échelonnement cantonal déjà évoqué, une réduction légèrement plus importante des deux autres postes (aide sociale, loyers) est nécessaire pour atteindre les 9,8 % du forfait global destiné aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour (ou les 4,7 % du forfait global destiné aux réfugiés).
Art. 23, al. 1 et 2
Vu que le forfait global est désormais versé séparément pour les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire, le montant total doit également être calculé séparément. Par conséquent, les al. 1 et 2 ne définissent plus que le calcul du montant total que la Confédération verse, par canton et par mois, pour les requérants d'asile.
Comme le nouveau système de financement n'est pas applicable aux requérants d'asile, le montant total du forfait global destiné aux requérants d'asile, versé par canton et par mois, est calculé uniquement sur la base de l'effectif de requérants d'asile dans un canton. Cet effectif se calcule à partir du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois multiplié par le forfait global adapté au canton, résultat auquel on additionne la contribution de base aux frais d’encadrement.
Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale se calcule quant à lui en soustrayant le nombre de requérants d'asile (âgés de 18 à 60 ans) qui exercent une activité lucrative le premier jour du mois du nombre de requérants indiqués comme présents le premier jour du mois. Le montant total destiné aux requérants d'asile est donc calculé de la même manière que dans le système de financement actuel.
Art. 23, al. 4 et 5, et 27
Le montant total versé, par canton et par mois, est donc calculé en employant une seule et unique formule, que ce soit pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour (art. 23, al. 4 et 5) ou les réfugiés, les apatrides et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (art. 27). 9/13