Rapport explicatif
Consultation 2021/77: Nouveau système de financement de l’asile; attestations des compétences linguistiques axées sur le contexte suisse dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et du droit de la nationalité · 13 pages
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Numéro du dossier : 216.2-3956/2/1
de la langue propre à notre pays. Grâce à son approche communicationnelle, ce test remplit également les exigences en matière d'information sur le quotidien et permet de transmettre non seulement des compétences purement linguistiques mais également d'autres compétences de base.
Les personnes qui assurent un encadrement ou un enseignement en vertu de l'art. 26a LEI doivent être exemptées de cette disposition car elles sont tenues de prouver avant même leur entrée en Suisse qu'elles disposent des compétences linguistiques requises. Il en va de même dans le domaine de l'OASA pour les personnes qui ont déjà acquis avant leur entrée en Suisse un certificat de langue confirmant qu'elles possèdent les compétences linguistiques requises. Lorsque l'intéressé dispose d'un tel certificat, le lien avec la Suisse et l'orientation vers l'action peuvent être laissés de côté. Pour autant, il faut toujours que ces certificats répondent aux critères de qualité généralement reconnus. À cet égard, le SEM tient une liste.
Il importe de tenir compte du fait que, dans le domaine de la naturalisation ordinaire, les prescriptions de droit fédéral constituent des dispositions minimales. Ce fait découle de la répartition constitutionnelle des compétences dans ce domaine (art. 38, al. 2, de la Constitution fédérale ; Cst.). Le domaine de la naturalisation ordinaire présente donc la particularité que les cantons peuvent poser des conditions allant au-delà des prescriptions de droit fédéral. En matière de naturalisation ordinaire, les connaissances linguistiques définies par le droit fédéral constituent uniquement des dispositions minimales (art. 38, al. 2, Cst.). Les cantons resteront donc libres d'inscrire dans leur droit cantonal des exigences plus strictes en matière linguistique, par exemple des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile du requérant ou un niveau plus élevé du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Dans le cadre de leurs exigences plus strictes en matière linguistique, les cantons peuvent également déroger aux dispositions minimales prévues par le droit fédéral, telles que le lien avec la Suisse.
3. Commentaire des dispositions de l'ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2)
Titre précédant la section 1, art. 2, titre et 2ephrase
Le titre doit être complété en y ajoutant la notion de « fixation » afin de couvrir systématiquement le contenu des art. 3 et 5 qui suivent. L'introduction de la notion de « subventions fédérales » dans le titre du premier chapitre et dans le titre de l'art. 2 permet de reprendre la terminologie du chapitre 6 de la loi sur l'asile. Cet ajout illustre le fait que, dans le domaine de l'aide sociale et de l'aide d'urgence, les relations entre la Confédération et les cantons sont régies par le droit des subventions et que l'aide sociale et l'aide d'urgence donnent lieu à une indemnisation sous forme de subventions fédérales versées aux cantons.
Toujours dans le titre de l'art. 2, « remboursable » est remplacé par « qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation ». Il s'agit d'une modification rédactionnelle. À l'art. 2, le renvoi à l'article de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205) doit être mis à jour.