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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/29

Lors du traitement de données à caractère personnel au sein du VIS, chaque autorité compétente respecte pleinement la dignité humaine et les droits et principes fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel.

Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

3. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le présent règlement, conformément aux garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant sont pris en considération, en particulier lorsqu’il existe un risque que l’enfant puisse être victime de la traite des êtres humains. Les opinions de l’enfant sont également prises en considération, en tenant dûment compte de son âge et de son degré de maturité.».

8) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS».

9) L’article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque la demande est recevable en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 810/2009, l’autorité chargée des visas crée le dossier de demande dans un délai de trois jours ouvrables, en saisissant dans le VIS les données visées à l’article 9, pour autant que le demandeur soit tenu de communiquer ces données.»;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsqu’il n’est pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer certaines données ou lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces données, le ou les champs d’information spécifiques portent la mention “sans objet”. L’absence d’empreintes digitales doit être indiquée par la mention “VIS 0”; en outre, le système doit permettre d’établir une distinction entre les cas mentionnés à l’article 13, paragraphe 7, points

a) à e), du règlement (CE) no 810/2009.

6. Lorsque le dossier de demande est créé conformément aux procédures visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, le VIS lance automatiquement les interrogations conformément à l’article 9 bis et en donne les résultats. L’autorité compétente chargée des visas consulte le VIS afin d’examiner la demande conformément à l’article 15.».

10) L’article 9 est modifié comme suit:

a) le point 4) est modifié comme suit:

i) les points a) à c bis) sont remplacés par le texte suivant:

«a) nom (nom de famille); prénom(s); date de naissance; nationalité(s) actuelle(s); sexe;

a bis) nom à la naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; lieu et pays de naissance; nationalité à la naissance;

b) type et numéro du document de voyage;

c) date d’expiration de la validité du document de voyage;

c bis) pays ayant délivré le document de voyage et date de délivrance;»;

ii) le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l) profession actuelle (groupe d’emplois) et employeur; pour les étudiants: nom de l’établissement d’enseignement;»;