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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/31
f) les données d’Europol;
g) la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (ci-après dénommée “SLTD d’Interpol”);
et
h) la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (ci-après dénommée “TDAWN
d’Interpol”).
La comparaison est effectuée à l’aide de données alphanumériques et de données biométriques, sauf si le système d’information ou la base de données interrogés ne contient qu’une seule de ces catégories de données.
4. En particulier, le VIS vérifie:
a) en ce qui concerne le SIS, si:
i) le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage qui a été égaré, volé, détourné ou invalidé;
ii) le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
iii) le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour;
iv) le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
v) le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager;
vi) le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;
vii) le demandeur ou le document de voyage fait l’objet d’un signalement concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques;
b) en ce qui concerne l’EES, si:
i) le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou si le demandeur a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;
ii) le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;
iii) la durée prévue du séjour du demandeur dépasse la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés au titre d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour;
c) en ce qui concerne ETIAS, si:
i) le demandeur est une personne pour laquelle une autorisation de voyage délivrée, refusée, annulée ou révoquée est enregistrée dans ETIAS, ou le document de voyage du demandeur correspond à une telle autorisation de voyage délivrée, refusée, annulée ou révoquée;
ii) les données communiquées dans le cadre de la demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS;
d) en ce qui concerne Eurodac, si le demandeur est enregistré dans cette base de données;
e) en ce qui concerne l’ECRIS-TCN, si le demandeur correspond à une personne dont les données ont été enregistrées
dans ce système durant les vingt-cinq dernières années, dans la mesure où des condamnations pour infractions terroristes sont concernées, ou durant les quinze dernières années, dans la mesure où des condamnations pour d’autres infractions pénales graves sont concernées;
f) en ce qui concerne les données d’Europol, si les données fournies dans la demande correspondent à des données
enregistrées dans les données d’Europol;
g) en ce qui concerne les bases de données d’Interpol, si:
i) le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SLTD d’Interpol comme perdu, volé ou invalidé;
ii) le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier du TDAWN d’Interpol.
5. Les signalements introduits dans le SIS concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes ou objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques ne sont interrogés qu’aux fins de l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 1, point k).