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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/34 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

3. L’autorité désignée pour le VIS vérifie, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés.

4. Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, l’autorité désignée pour le VIS efface du dossier de demande la mention faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires.

Article 9 sexies

Vérification manuelle et suivi des réponses positives dans la liste de surveillance ETIAS

1. L’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a saisi les données dans la liste de surveillance ETIAS ou, si les données ont été saisies par Europol, l’unité nationale ETIAS de l’État membre traitant la demande procède à la vérification manuelle et au suivi des réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point c) ii).

2. L’unité nationale ETIAS concernée vérifie, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS.

3. Lorsque les données du dossier de demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS émet un avis motivé à l’intention de l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa sur la question de savoir si le demandeur constitue un risque pour la sécurité publique, et cet avis est pris en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009.

4. Lorsque les données ont été saisies dans la liste de surveillance ETIAS par Europol, l’unité nationale ETIAS de l’État membre traitant la demande sollicite sans tarder l’avis d’Europol, en vue d’élaborer son avis motivé. À cette fin, l’unité nationale ETIAS transmet à Europol les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, point 4). Europol répond dans les soixante heures à compter de la date de la demande d’avis. Si Europol ne répond pas dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa.

5. L’unité nationale ETIAS envoie l’avis motivé à l’autorité centrale chargée des visas dans un délai de sept jours civils à compter de la notification envoyée par le VIS. Si l’unité nationale ETIAS n’envoie pas d’avis motivé dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa.

6. L’avis motivé est enregistré dans le dossier de demande de manière à n’être accessible qu’à l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa.

7. Lorsque les données figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS en informe l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa, qui efface du dossier de demande la mention faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires.

Article 9 septies

Suivi de certaines réponses positives par le bureau SIRENE

1. En cas de réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, points a) iii) à vii), et après vérification manuelle, l’autorité compétente chargée des visas ou l’autorité désignée pour le VIS notifie ces réponses positives au bureau SIRENE de l’État membre traitant la demande.

2. En cas de réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point a) iii), le bureau SIRENE de l’État membre traitant la demande procède comme suit:

a) lorsque la décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée, il en informe immédiatement l’État membre

signalant, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires afin que l’État membre signalant supprime immédiatement le signalement concernant le retour et introduise un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861;

b) lorsque la décision de retour n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée, il en informe immédiatement l’État

membre signalant, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, afin que l’État membre signalant supprime sans tarder le signalement concernant le retour.