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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/30 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

iii) le point suivant est ajouté:

«n) le cas échéant, le fait que le demandeur présente sa demande en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil * ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part. _____________

* Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).»;

b) les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:

«5) une image faciale du demandeur, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 810/2009, accompagnée d’une mention indiquant si l’image faciale a été prise en direct lors du dépôt de la demande;

6) les empreintes digitales du demandeur, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 810/2009;

7) une copie numérisée de la page des données biographiques du document de voyage.»;

c) les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le demandeur indique sa profession actuelle (groupe d’emplois) dans une liste préétablie.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin d’élaborer la liste préétablie de professions (groupes d’emplois).».

11) Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Interrogations d’autres systèmes d’information et d’autres bases de données

1. Le VIS traite automatiquement les dossiers de demande afin de mettre en évidence des réponses positives conformément au présent article. Le VIS examine chaque dossier de demande individuellement.

2. Lorsqu’un dossier de demande est créé, le VIS vérifie si le document de voyage lié à cette demande est reconnu conformément à la décision no1105/2011/UE, en effectuant une recherche automatique par rapport à la liste des documents de voyage reconnus visée à l’article 5 bis du présent règlement, et donne un résultat. S’il ressort de la recherche que le document de voyage n’est pas reconnu par un ou plusieurs États membres, l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 s’applique en cas de délivrance d’un visa.

3. Aux fins des vérifications prévues à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 3, points a), c), d), et à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no810/2009, et aux fins de l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 1, point k), du présent règlement, le VIS lance une interrogation en utilisant l’ESP pour comparer les données pertinentes visées à l’article 9, points 4), 5) et 6), du présent règlement avec les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans:

a) le SIS;

b) l’EES;

c) le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), y compris la liste de

surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240 (ci-après dénommée “liste de surveillance ETIAS”);

d) Eurodac;

e) le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN);