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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/33
3. Lorsque le traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 3, du présent règlement a donné une réponse positive correspondant à un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour tel qu’il est visé à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, l’autorité chargée des visas vérifie le motif de la décision à la suite de laquelle ce signalement a été introduit dans le SIS. Si ce motif est lié à un risque en matière d’immigration illégale, le signalement n’est pas pris en considération pour l’évaluation de la demande. L’autorité chargée des visas procède conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861.
4. Les indicateurs de risques spécifiques fondés sur les risques en matière d’immigration illégale et définis en vertu de l’article 9 undecies ne s’appliquent pas.
Article 9 quater
Vérification manuelle et suivi des réponses positives par les autorités compétentes chargées des visas
1. Toute réponse positive dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 9, est vérifiée manuellement par l’autorité compétente chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa.
2. Aux fins de la vérification manuelle visée au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente chargée des visas a accès au dossier de demande et aux dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’aux réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 9.
L’autorité compétente chargée des visas dispose également d’un accès temporaire aux données du SIS, de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac ou du SLTD d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive pendant la durée des vérifications visées au présent article et de l’examen de la demande de visa, ainsi qu’en cas de procédure de recours. Cet accès temporaire est conforme aux instruments juridiques régissant le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac et le SLTD d’Interpol.
3. L’autorité compétente chargée des visas vérifie si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés.
4. Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande correspondent aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, la réponse positive est prise en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009.
5. Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, l’autorité compétente chargée des visas efface la fausse réponse positive du dossier de demande.
6. Lorsque la comparaison automatique effectuée en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 13, du présent règlement donne une réponse positive, l’autorité compétente chargée des visas évalue les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé et en tient compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009. L’autorité compétente chargée des visas ne peut en aucun cas prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques. L’autorité compétente chargée des visas procède dans tous les cas à une évaluation individuelle des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.
Article 9 quinquies
Vérification manuelle des réponses positives par les autorités désignées pour le VIS
1. Chaque État membre désigne une autorité (ci-après dénommée “autorité désignée pour le VIS”) aux fins de la vérification manuelle et du suivi des réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point a) iv) à vii), points e) et f) et point g) ii). Les États membres peuvent désigner plusieurs autorités en tant qu’autorité désignée pour le VIS. Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA le nom de l’autorité désignée pour le VIS.
Lorsque les États membres choisissent de désigner le bureau SIRENE en tant qu’autorité désignée pour le VIS, ils allouent des ressources supplémentaires suffisantes pour permettre au bureau SIRENE d’accomplir les tâches confiées à l’autorité désignée pour le VIS au titre du présent règlement.
2. L’autorité désignée pour le VIS est opérationnelle au moins pendant les heures de travail normales. Elle dispose d’un accès temporaire aux données enregistrées dans le dossier de demande et aux données du SIS, de l’ECRIS-TCN, d’Europol ou du TDAWN d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive, pendant la durée de la vérification visée au présent article et à l’article 9 octies.