Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/35
3. En cas de réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, points a) iv) à vii), du présent règlement, le bureau SIRENE de l’État membre traitant la demande prend toute mesure de suivi appropriée conformément au règlement (UE) 2018/1862.
Article 9 octies
Suivi de certaines réponses positives par les autorités désignées pour le VIS
1. En cas de réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), point f) ou point g) ii), l’autorité désignée pour le VIS prend, si nécessaire, toute mesure de suivi appropriée. À cette fin, elle consulte, le cas échéant, le bureau central national d’Interpol de l’État membre traitant la demande, Europol ou l’autorité centrale de l’État membre de condamnation désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI *.
2. L’autorité désignée pour le VIS émet un avis motivé à l’intention de l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa sur la question de savoir si le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique, et cet avis est pris en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009.
3. En cas de réponses positives vérifiées dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), du présent règlement, si la condamnation a été prononcée avant la mise en service de l’ECRIS-TCN conformément à l’article 35, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/816, l’autorité désignée pour le VIS ne tient pas compte, dans l’avis motivé visé au paragraphe 2 du présent article, des condamnations pour infractions terroristes prononcées plus de vingt-cinq ans avant la date de la demande de visa ou des condamnations pour d’autres infractions pénales graves prononcées plus de quinze ans avant la date de la demande de visa.
4. Lorsqu’une réponse positive vérifiée manuellement par l’autorité désignée pour le VIS concerne les données Europol visées à l’article 9 bis, paragraphe 4, point f), l’autorité désignée pour le VIS demande sans tarder l’avis d’Europol afin de s’acquitter de sa tâche visée au paragraphe 2 du présent article. À cette fin, l’autorité désignée pour le VIS transmet à Europol les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, points 4),
5) et 6). Europol répond dans les soixante heures à compter de la date de la demande d’avis. Si Europol ne répond pas dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa.
5. En cas de réponse positive vérifiée dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point a) iv), du présent règlement, et après consultation du bureau SIRENE de l’État membre procédant au signalement, l’autorité VIS désignée de l’État membre traitant la demande émet un avis motivé à l’intention de l’autorité centrale chargée des visas traitant la demande de visa sur la question de savoir si le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique, et cet avis est pris en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009.
6. L’avis motivé est enregistré dans le dossier de demande de manière à ne le rendre accessible qu’à l’autorité désignée pour le VIS visée à l’article 9 quinquies de l’État membre traitant la demande et à l’autorité centrale chargée des visas du même État membre.
7. L’autorité désignée pour le VIS envoie l’avis motivé à l’autorité centrale chargée des visas dans un délai de sept jours civils à compter de la notification envoyée par le VIS. En cas de réponse positive vérifiée dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), le délai d’envoi de l’avis motivé est de dix jours civils. Si l’autorité désignée pour le VIS n’envoie pas d’avis motivé dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa.
Article 9 nonies
Mise en œuvre et manuel
1. Aux fins de la mise en œuvre des articles 9 bis à 9 octies, l’eu-LISA établit, en coopération avec les États membres et Europol, les canaux appropriés pour les notifications et l’échange d’informations visés à ces articles.
2. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 48 bis afin de définir dans un manuel les procédures et les règles nécessaires pour les interrogations, vérifications et évaluations.