Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/32 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
6. En ce qui concerne les bases de données SLTD d’Interpol et TDAWN d’Interpol, toute interrogation ou vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol. Si l’exigence prévue au présent paragraphe n’est pas respectée, le VIS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.
7. En ce qui concerne les données d’Europol, le traitement automatisé reçoit la notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2016/794.
8. Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande utilisées pour procéder à l’interrogation correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des systèmes d’information ou des bases de données visés au paragraphe 3. Le manuel visé à l’article 9 nonies, paragraphe 2, définit la correspondance partielle, y compris un degré de probabilité pour limiter le nombre de fausses réponses positives.
9. Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 3 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 4, point a) i), ii) et iii), point b), point c) i), point d), et point g) i), le VIS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive et, le cas échéant, les États membres qui ont saisi ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive.
10. Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 3 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 4, point a) iv), point c) ii), points e) et f) et point g) ii), le VIS indique seulement dans le dossier de demande qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.
En cas de réponses positives dans le cadre du paragraphe 4, point a) iv), points e) et f) et point g) ii), le VIS envoie une notification automatisée concernant ces réponses positives à l’autorité désignée pour le VIS de l’État membre traitant la demande. Cette notification automatisée contient les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, points 4), 5), et 6).
En cas de réponses positives dans le cadre du paragraphe 4, point c) ii), le VIS envoie une notification automatisée concernant ces réponses positives à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a saisi les données ou, si les données ont été saisies par Europol, à l’unité nationale ETIAS des États membres traitant la demande. Cette notification automatisée contient les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, point 4).
11. Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 3 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 4, point a) v), vi) et vii), le VIS n’enregistre pas la réponse positive dans le dossier de demande, ni n’indique dans le dossier de demande qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.
12. Le numéro de référence unique du fichier de données ayant donné lieu à une réponse positive est conservé dans le dossier de demande aux fins de la tenue de registres et de l’établissement de rapports et de statistiques conformément aux articles 34 et 45 bis.
13. Le VIS compare les données pertinentes visées à l’article 9, point 4) a), a bis), g), h), j), k) et l), aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies.
Article 9 ter
Dispositions spécifiques concernant les membres de la famille de citoyens de l’Union ou de ressortissants de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union
1. En ce qui concerne un ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, les interrogations automatisées prévues à l’article 9 bis, paragraphe 3, sont effectuées aux seules fins de vérifier qu’il n’existe aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de conclure que la présence dudit ressortissant de pays tiers sur le territoire des États membres constitue un risque pour la sécurité ou un risque épidémique élevé conformément à la directive 2004/38/CE.
2. Le VIS ne vérifie pas:
a) si le demandeur est actuellement signalé comme personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée ou s’il a déjà
fait l’objet d’un tel signalement par le passé, à la suite d’une consultation de l’EES;
b) si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans Eurodac.