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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/36 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

Article 9 decies

Responsabilités d’Europol

Europol adapte son système d’information pour permettre le traitement automatique des interrogations conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3, et à l’article 22 ter, paragraphe 2.

Article 9 undecies

Indicateurs de risques spécifiques

1. Les indicateurs de risques spécifiques sont appliqués sous la forme d’un algorithme permettant un profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 par la comparaison, conformément à l’article 9 bis, paragraphe 13, du présent règlement, entre les données enregistrées dans un dossier de demande du VIS et les indicateurs de risques spécifiques établis par l’unité centrale ETIAS au titre du paragraphe 4 du présent article, indiquant des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé. L’unité centrale ETIAS saisit les indicateurs de risques spécifiques dans le VIS.

2. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 48 bis afin de préciser les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé sur la base:

a) de statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de

refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa;

b) de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis indiquant des taux anormaux de refus de

demandes de visa en raison de risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou d’un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de titulaires de visa;

c) de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis et par l’EES indiquant des corrélations entre les

informations collectées via le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains titulaires de visa ou les refus d’entrée;

d) d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États

membres concernant des indicateurs de risques spécifiques en matière de sécurité ou des menaces identifiées par un État membre;

e) d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États

membres concernant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa pour un État membre;

f) d’informations fournies par les États membres au sujet de risques épidémiques élevés spécifiques, ainsi que

d’informations en matière de surveillance épidémiologique et d’évaluations des risques fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, de même que de foyers de maladie signalés par l’Organisation mondiale de la santé.

3. La Commission adopte un acte d’exécution pour préciser les risques, au sens du présent règlement et de l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques visés au paragraphe 4 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

Les risques spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois et, si nécessaire, la Commission adopte un nouvel acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

4. Sur la base des risques spécifiques déterminés conformément au paragraphe 3, l’unité centrale ETIAS établit un ensemble d’indicateurs de risques spécifiques, qui consistent en une combinaison de données comprenant un ou plusieurs des éléments suivants:

a) la tranche d’âge, le sexe, la nationalité;

b) le pays et la ville de résidence;

c) les États membres de destination;

d) l’État membre de la première entrée;

e) le but du voyage;

f) la profession actuelle (groupe d’emplois).