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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
3. Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Le coût et l’organisation de ses réunions sont à la charge de l’Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes. Ses réunions ont lieu dans les locaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le secrétariat de ses réunions est assuré par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux adopte, lors de sa première réunion, un règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.
4. Un représentant du comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux est invité à assister aux réunions du comité d’examen VIS à titre consultatif. Les membres du comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux ont accès aux informations et aux dossiers du comité d’examen VIS.
5. Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux élabore un rapport annuel. Ce rapport est mis à la disposition du public.
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* Décision-cadre du Conseil 2009/315/JAI du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).».
12) À l’article 10, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 810/2009;».
13) L’article 11 est supprimé.
14) À l’article 12, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) au point a), le point suivant est inséré:
«ii bis) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du transit aéroportuaire envisagé;»;
b) l’alinéa suivant est ajouté:
«La numérotation des motifs de refus dans le VIS correspond à la numérotation des motifs de refus utilisée dans le formulaire type de refus figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 810/2009.».
15) À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Lorsque le dossier de demande est mis à jour conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le VIS envoie une notification à l’État membre ayant délivré le visa afin de l’informer de la décision d’annuler ou de révoquer ce visa et des motifs de cette décision. Cette notification est générée automatiquement par le système central du VIS et transmise par le biais du VIS Mail, conformément à l’article 16.».
16) L’article 15 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’autorité compétente chargée des visas consulte le VIS aux fins de l’examen des demandes et des décisions y relatives, y compris la décision d’annuler, de révoquer ou de proroger le visa, conformément aux dispositions pertinentes. La consultation du VIS par l’autorité compétente chargée des visas permet d’établir:
a) si le demandeur a fait l’objet d’une décision de délivrance, de refus, d’annulation, de révocation ou de prorogation de visa; et
b) si le demandeur a fait l’objet d’une décision de délivrance, de refus, de retrait, de révocation, d’annulation, de prorogation ou de renouvellement d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.»;
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le type et le numéro du document de voyage, la date d’expiration de la validité du document de voyage, le pays ayant délivré le document de voyage et la date de délivrance du document de voyage;»;