Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/54 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
7. L’autorité désignée d’Europol peut présenter au point d’accès central d’Europol une demande électronique motivée de consultation de toutes les données du VIS ou d’un ensemble spécifique de données du VIS. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central d’Europol vérifie si les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Si toutes les conditions sont remplies, le personnel dûment autorisé du point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles il a été accédé sont communiquées à l’autorité désignée d’Europol selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.
8. Le traitement des données obtenues par Europol lors de la consultation des données du VIS est subordonné à l’autorisation de l’État membre de l’origine des données. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre.
Article 22 vicies
Tenue de registres concernant les demandes de consultation des données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière
1. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS impliquant l’accès par les points d’accès centraux visés à l’article 22 terdecies, paragraphe 3, aux fins du chapitre III ter. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées pour lancer la recherche, les données transmises par le VIS et le nom des agents des points d’accès centraux autorisés à saisir et extraire les données.
2. En outre, chaque État membre et Europol tiennent des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS à la suite de demandes de consultation de données du VIS ou à la suite de l’accès aux données du VIS, aux fins du chapitre III ter.
3. Les registres visés au paragraphe 2 indiquent:
a) l’objet précis de la demande de consultation des données du VIS ou d’accès aux données du VIS, y compris
l’infraction terroriste ou autre infraction pénale grave concernée, et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande de consultation;
b) la décision prise concernant la recevabilité de la demande;
c) la référence du fichier national;
d) la date et l’heure précise de la demande d’accès adressée au VIS par le point d’accès central;
e) le cas échéant, le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, et le résultat de la
vérification a posteriori;
f) les données ou ensembles de données visés à l’article 22 sexdecies, paragraphe 3, qui ont été utilisés aux fins de la
consultation; et
g) conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794, les données d’identification de l’agent qui a
effectué la recherche et celles de l’agent qui a ordonné la recherche ou la transmission des données.
4. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont utilisés que pour vérifier la recevabilité de la demande, contrôler la licéité du traitement des données et garantir l’intégrité et la sécurité des données. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé. Ils sont supprimés un an après l’expiration du délai de conservation prévu à l’article 23, s’ils ne sont pas nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle compétentes ont accès à ces registres à leur demande aux fins de l’accomplissement de leurs missions. L’autorité chargée de vérifier la recevabilité de la demande a également accès aux registres à cette fin. Si les fins poursuivies sont autres que celles-là, les données à caractère personnel sont effacées de tous les dossiers nationaux et de ceux d’Europol à l’issue d’un délai d’un mois, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale spécifique en cours pour laquelle elles avaient été demandées par un État membre ou par Europol. Seuls les registres contenant des données à caractère non personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation prévus à l’article 50.
Article 22 unvicies
Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’a pas encore été mis en application
1. L’accès au VIS à des fins de consultation par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’a pas encore été mis en application est accordé si cet accès: