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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/53

2. En cas de réponse positive à un signalement SIS résultant de l’utilisation des données du VIS conformément au paragraphe 1, les autorités de protection de l’enfance et les autorités judiciaires nationales peuvent demander à une autorité ayant accès au VIS de leur accorder l’accès à ces données aux fins de l’accomplissement de leurs tâches. Ces autorités judiciaires nationales comprennent les autorités qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et pour mener des enquêtes judiciaires avant l’inculpation d’une personne et leurs autorités de coordination, telles qu’elles sont visées à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862. Les conditions prévues par le droit de l’Union et le droit national s’appliquent. Les États membres veillent à ce que les données soient transmises de manière sécurisée.

Article 22 novodecies

Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données du VIS

1. Europol a accès au VIS à des fins de consultation lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) la consultation est nécessaire et proportionnée aux fins de soutenir et de renforcer l’action des États membres en

vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière;

b) la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique;

c) il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de

manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il existe des motifs fondés permettant de supposer que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement;

d) le CIR a été interrogé conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2019/817 et la réponse reçue visée au

paragraphe 2 dudit article indique que des données sont stockées dans le VIS.

2. Il n’est pas obligatoire de remplir la condition prévue au paragraphe 1, point d), lorsque l’accès au VIS est nécessaire en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des visas ou les périodes de séjour autorisé sur le territoire des États membres d’une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, d’un auteur connu ou d’une personne connue présumée victime d’une telle infraction, ou lorsque la catégorie de données à l’aide de laquelle la recherche est menée n’est pas stockée dans le CIR.

3. La consultation du VIS est limitée aux recherches effectuées à l’aide d’une des données suivantes mentionnées dans le dossier de demande:

a) les nom(s) [nom(s) de famille], prénom(s), date de naissance, nationalité(s) et/ou sexe;

b) le type et le numéro du ou des documents de voyage, le pays ayant délivré le document de voyage et la date

d’expiration de la validité du document de voyage;

c) le numéro de vignette-visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la

validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;

d) les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes;

e) l’image faciale.

4. L’image faciale visée au paragraphe 3, point e), n’est pas le seul critère de recherche.

5. En cas de réponse positive, la consultation du VIS permet d’accéder aux données énumérées au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier de demande, y compris les données saisies au sujet de tout document délivré, refusé, annulé, révoqué, retiré, renouvelé ou prorogé. L’accès aux données visées à l’article 9, point 4) l), enregistrées dans le dossier de demande n’est accordé que si la consultation de ces données a été explicitement sollicitée dans une demande motivée et approuvée par une vérification indépendante.

6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les données visées au paragraphe 3, points d) et e), des enfants de moins de quatorze ans ne sont utilisées que pour effectuer des recherches dans le VIS et, en cas de réponse positive, il ne peut y avoir accès à ces données que si:

a) cela est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction pénale grave dont ces enfants sont

victimes, ou des enquêtes en la matière, et de la protection des enfants disparus;

b) cela est nécessaire dans un cas spécifique; et

c) l’utilisation des données en question est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.