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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/50 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que des données sur le demandeur de protection internationale sont enregistrées dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point f) du présent paragraphe, des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:

a) le numéro de la demande;

b) les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i);

c) les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j);

d) les copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage, visées à l’article 22 bis,

paragraphe 1, point h);

e) les données saisies concernant tout visa de long séjour ou titre de séjour délivré, retiré, révoqué, annulé, prorogé ou

renouvelé, visées aux articles 22 quater, 22 sexies et 22 septies;

f) les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), des dossiers de demande liés concernant le conjoint

et les enfants.

3. La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est effectuée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 604/2013.

CHAPITRE III ter

PROCÉDURE ET CONDITIONS D’ACCÈS AU VIS À DES FINS RÉPRESSIVES

Article 22 terdecies

Autorités désignées des États membres

1. Chaque État membre désigne les autorités habilitées à consulter les données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.

Les données auxquelles ces autorités ont accès ne sont traitées qu’aux fins du cas précis pour lequel elles ont été consultées.

2. Chaque État membre tient une liste de ses autorités désignées et communique cette liste à la Commission et à l’eu-LISA. Chaque État membre peut à tout moment modifier ou remplacer la liste qu’il a communiquée et en informe la Commission et l’eu-LISA.

3. Chaque État membre désigne un point d’accès central qui a accès au VIS. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès aux données du VIS prévues à l’article 22 sexdecies sont remplies.

Les autorités désignées et le point d’accès central peuvent faire partie de la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance des autorités désignées quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications, qu’il effectue de manière indépendante.

Les États membres peuvent désigner plusieurs points d’accès centraux, afin de tenir compte de leur structure organisationnelle et administrative dans l’accomplissement de leurs missions constitutionnelles ou légales.

4. Chaque État membre communique à la Commission et à l’eu-LISA son point d’accès central et peut à tout moment modifier ou remplacer sa communication.

5. Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander l’accès aux données du VIS par l’intermédiaire du point d’accès central.

6. Seul le personnel dûment habilité du point d’accès central est autorisé à accéder aux données du VIS conformément aux articles 22 quindecies et 22 sexdecies.