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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/51
Article 22 quaterdecies
Europol
1. Europol désigne une de ses unités opérationnelles comme “autorité désignée d’Europol” et autorise celle-ci à demander l’accès aux données du VIS, par l’intermédiaire du point d’accès central au VIS qui a été désigné, visé au paragraphe 2, afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière.
Les données auxquelles Europol a accès ne sont traitées qu’aux fins du cas précis pour lequel elles ont été consultées.
2. Europol désigne en qualité de point d’accès central une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès aux données du VIS prévues à l’article 22 novodecies sont remplies.
Le point d’accès central agit en toute indépendance quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée d’Europol aucune instruction concernant le résultat des vérifications.
Article 22 quindecies
Procédure d’accès aux données du VIS à des fins répressives
1. Les unités opérationnelles visées à l’article 22 terdecies, paragraphe 5, présentent aux points d’accès centraux visés au paragraphe 3 dudit article, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée d’accès aux données du VIS. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central vérifie si les conditions visées à l’article 22 sexdecies sont remplies. Si les conditions sont remplies, le point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles il a été accédé sont communiquées aux unités opérationnelles visées à l’article 22 terdecies, paragraphe 5, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.
2. En cas d’urgence exceptionnelle nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, le point d’accès central traite la demande immédiatement et ne vérifie qu’a posteriori si toutes les conditions visées à l’article 22 sexdecies sont remplies, y compris pour déterminer s’il s’agissait effectivement d’un cas d’urgence. Cette vérification a posteriori est effectuée sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard sept jours ouvrables après le traitement de la demande.
3. Lorsqu’une vérification effectuée a posteriori révèle que l’accès aux données du VIS n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent sans tarder les données auxquelles il a été accédé depuis le VIS et informent le point d’accès central de cet effacement.
Article 22 sexdecies
Conditions d’accès des autorités désignées des États membres aux données du VIS
1. Sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) 2019/817, les autorités désignées ont accès au VIS à des fins de consultation lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a) la consultation est nécessaire et proportionnée aux fins de la prévention ou de la détection d’une infraction
terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ou aux fins d’enquêtes en la matière;
b) la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique;
c) il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de
manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il existe des motifs fondés permettant de supposer que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement;
d) le CIR a été interrogé conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2019/817 et la réponse reçue visée au
paragraphe 2 dudit article indique que des données sont stockées dans le VIS.