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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/52 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
2. Il n’est pas obligatoire de remplir la condition prévue au paragraphe 1, point d), lorsque l’accès au VIS est nécessaire en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des visas ou les périodes de séjour autorisé sur le territoire des États membres d’une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, d’un auteur connu ou d’une personne connue présumée victime d’une telle infraction, ou lorsque la catégorie de données à l’aide de laquelle la recherche est menée n’est pas stockée dans le CIR.
3. La consultation du VIS est limitée aux recherches à l’aide d’une des données suivantes mentionnées dans le dossier de demande:
a) les nom(s) [nom(s) de famille], prénom(s), date de naissance, nationalité(s) et/ou sexe;
b) le type et le numéro du ou des documents de voyage, le pays ayant délivré le document de voyage et la date
d’expiration de la validité du document de voyage;
c) le numéro de vignette-visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la
validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;
d) les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes;
e) l’image faciale.
4. L’image faciale visée au paragraphe 3, point e), n’est pas le seul critère de recherche.
5. En cas de réponse positive, la consultation du VIS permet d’accéder aux données énumérées au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier de demande, y compris les données saisies au sujet de tout document délivré, refusé, annulé, révoqué, retiré, renouvelé ou prorogé. L’accès aux données visées à l’article 9, point 4) l), enregistrées dans le dossier de demande n’est accordé que si la consultation de ces données a été explicitement sollicitée dans une demande motivée et approuvée par une vérification indépendante.
6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les données visées au paragraphe 3, points d) et e), des enfants de moins de quatorze ans ne sont utilisées que pour effectuer des recherches dans le VIS et, en cas de réponse positive, il ne peut y avoir accès à ces données que si:
a) cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection d’une infraction pénale grave dont ces enfants sont
victimes, ou des enquêtes en la matière, et de la protection des enfants disparus;
b) cela est nécessaire dans un cas spécifique; et
c) l’utilisation des données est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 22 septdecies
Accès aux données du VIS aux fins de l’identification de personnes dans des circonstances particulières
1. Par dérogation à l’article 22 sexdecies, paragraphe 1, les autorités désignées ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées audit paragraphe pour accéder au VIS aux fins de l’identification de personnes portées disparues, enlevées ou identifiées comme victimes de la traite des êtres humains, et à l’égard desquelles il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données du VIS contribuera à leur identification, ou contribuera à enquêter sur des cas précis de traite d’êtres humains. Dans ces circonstances, les autorités désignées peuvent effectuer une recherche dans le VIS à l’aide des empreintes digitales de ces personnes.
2. Lorsque les empreintes digitales des personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a) à c bis), ou à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g).
3. En cas de réponse positive, la consultation du VIS donne accès à l’ensemble des données visées à l’article 9 et à l’article 22 bis, ainsi qu’aux données des dossiers de demande liés conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, ou à l’article 22 bis, paragraphe 4.
Article 22 octodecies
Utilisation des données du VIS aux fins de l’introduction dans le SIS de signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager et accès à ces données
1. Les données du VIS peuvent être utilisées aux fins de l’introduction dans le SIS d’un signalement concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2018/1862. En pareils cas, le point d’accès central visé à l’article 22 terdecies, paragraphe 3, assure la transmission des données par des moyens sécurisés.