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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/69
2. Un accès sécurisé au portail pour les transporteurs visé à l’article 2 bis, point h), y compris au moyen de solutions techniques mobiles, permet aux transporteurs de procéder à l’interrogation visée au paragraphe 1 du présent article avant l’embarquement d’un passager.
À cette fin, en ce qui concerne les visas, le transporteur communique les données visées à l’article 9, point 4) a), b) et c), et, en ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le transporteur communique les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d), e) et f), qui figurent dans le document de voyage. Le transporteur indique également l’État membre d’entrée ou, en cas de transit aéroportuaire, l’État membre de transit.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, en cas de transit aéroportuaire, le transporteur n’est pas tenu d’interroger le VIS, sauf si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 810/2009.
3. Le VIS fournit aux transporteurs une réponse “OK/NOT OK” en indiquant si la personne possède un visa, un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité, selon le cas.
Si un visa à validité territoriale limitée a été délivré conformément à l’article 25 du règlement (CE) no810/2009, la réponse transmise par le VIS tient compte des États membres pour lesquels le visa est valable ainsi que de l’État membre d’entrée indiqué par le transporteur.
Les transporteurs peuvent conserver les informations envoyées ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. La réponse “OK/NOT OK” n’est pas considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée en vertu du règlement (UE) 2016/399.
La Commission adopte des actes d’exécution pour définir des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail pour les transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
4. Lorsque des ressortissants de pays tiers se voient refuser l’embarquement à la suite d’une consultation du VIS, les transporteurs les informent que ce refus est dû à des informations stockées dans le VIS et leur fournissent des informations sur leurs droits en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le VIS, leur rectification ou leur effacement.
5. Un dispositif d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs est créé afin de permettre aux membres dûment autorisés du personnel des transporteurs d’avoir accès au portail pour les transporteurs aux fins du présent article. Lors de la création du dispositif d’authentification, il est tenu compte de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information ainsi que des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
La Commission adopte des actes d’exécution pour définir le dispositif d’authentification pour les transporteurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
6. Le portail pour les transporteurs utilise une base de données distincte en lecture seule mise à jour quotidiennement au moyen d’une extraction à sens unique du sous-ensemble minimal nécessaire de données du VIS. L’eu-LISA est responsable de la sécurité du portail pour les transporteurs, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel vers la base de données distincte en lecture seule.
7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar, la vérification effectuée en vertu dudit paragraphe est facultative pendant les dix-huit premiers mois suivant la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.
8. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 ou aux fins du règlement de tout litige éventuel découlant de son application, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées par les transporteurs dans le cadre du portail pour les transporteurs. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées à des fins de consultation, les données transmises par le portail pour les transporteurs et le nom du transporteur concerné.
L’eu-LISA conserve les registres pendant une période de deux ans. L’eu-LISA s’assure que les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.