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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/70 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

Article 45 quinquies

Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données

1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à l’interrogation visée à l’article 45 quater, paragraphe 1, à la suite d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité à l’aide du portail pour les transporteurs. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié à ce dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification des transporteurs.

2. Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à l’interrogation visée à l’article 45 quater, paragraphe 1, pendant une période prolongée, le transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification dudit transporteur.

3. La Commission adopte un acte d’exécution pour définir les détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

Article 45 sexies

Accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS

1. Pour accomplir les missions et exercer les compétences qui leur sont dévolues en vertu de l’article 82, paragraphes 1 et 10, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil **, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux opérations liées au retour ont, dans les limites de leur mandat, le droit d’accéder aux données du VIS et d’effectuer des recherches dans ces données.

2. Afin de garantir l’accès visé au paragraphe 1 du présent article, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes désigne, comme point d’accès central, une unité spécialisée composée d’agents du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dûment habilités. Ce point d’accès central vérifie que les conditions de demande d’accès au VIS établies à l’article 45 septies sont remplies.

Article 45 septies

Conditions et procédure d’accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS

1. Eu égard à l’accès visé à l’article 45 sexies, paragraphe 1, une équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peut soumettre une demande de consultation de toutes les données du VIS ou d’un ensemble spécifique de données du VIS au point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes visé à l’article 45 sexies, paragraphe 2. La demande mentionne le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières ou au retour de l’État membre sur lequel la demande est fondée. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes vérifie si les conditions d’accès mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Si toutes les conditions d’accès sont remplies, le personnel dûment autorisé du point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles il a été accédé sont communiquées à l’équipe selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

2. Pour que l’accès soit accordé, les conditions suivantes s’appliquent:

a) l’État membre hôte autorise les membres de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes à

consulter le VIS afin de remplir les objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour; et

b) la consultation du VIS est nécessaire pour l’exécution des tâches spécifiques confiées à l’équipe par l’État membre

hôte.

3. Conformément à l’article 82, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux tâches liées au retour n’agissent en réaction aux informations obtenues du VIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents participant aux tâches liées au retour de l’État membre hôte dans lequel ils opèrent. L’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes à agir en son nom.