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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/71

4. En cas de doute ou en cas d’échec de la vérification de l’identité du titulaire du visa, du titulaire du visa de long séjour ou du titulaire du titre de séjour, le membre de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes renvoie la personne vers un garde-frontières de l’État membre hôte.

5. La consultation des données du VIS par les membres des équipes se déroule de la manière suivante:

a) dans le cadre de l’exécution de tâches liées à des vérifications aux frontières conformément au règlement (UE)

2016/399, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont accès aux données du VIS à des fins de vérification aux points de passage aux frontières extérieures, conformément à l’article 18 ou 22 octies du présent règlement, respectivement;

b) dans le cadre de la vérification du respect des conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le

territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérifications, sur le territoire, concernant des ressortissants de pays tiers conformément à l’article 19 ou 22 nonies du présent règlement, respectivement;

c) dans le cadre de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de

séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins d’identification conformément aux articles 20 et 22 decies du présent règlement.

6. Dans le cas l’accès et les recherches effectuées en vertu du paragraphe 5 révèlent l’existence de données enregistrées dans le VIS, l’État membre hôte en est informé.

7. Chaque registre des opérations de traitement des données effectuées dans le VIS par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d’agents participant dans les tâches liées au retour est conservé par l’eu-LISA conformément à l’article 34.

8. Chaque accès aux données et chaque recherche effectuée par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sont consignés dans un registre conformément à l’article 34 et toute utilisation faite des données auxquelles les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont eu accès est enregistrée.

9. Aux fins de l’article 45 sexies et du présent article, aucune des parties du VIS n’est connectée à un système informatique de collecte et de traitement des données exploité par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou en son sein, et aucune des données contenues dans le VIS auxquelles l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes a accès n’est transférée vers un tel système. Aucune partie du VIS n’est téléchargée. La consignation des accès et des recherches dans un registre n’est pas considérée comme constituant un téléchargement ou une copie des données du VIS.

10. Les mesures visant à garantir la sécurité des données prévues à l’article 32 sont adoptées et appliquées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

_____________

* Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE)

no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).

** Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen

de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).».

45) Les articles 46, 47 et 48 sont supprimés.

46) L’article suivant est inséré:

«Article 48 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphe 2, et à l’article 22 ter, paragraphe 18, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 août 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.