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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/72 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphe 2, et à l’article 22 ter, paragraphe 18, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, de l’article 9 nonies, paragraphe 2, de l’article 9 undecies, paragraphe 2, ou de l’article 22 ter, paragraphe 18, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
47) Les articles 49 et 50 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 49
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil *.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 49 bis
Groupe consultatif
L’eu-LISA crée un groupe consultatif chargé de lui apporter son expertise en rapport avec le VIS, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail annuel et de son rapport d’activité annuel.
Article 50
Suivi et évaluation
1. L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du VIS par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût/efficacité, de sécurité et de qualité du service.
2. Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement des données effectuées dans le VIS.
3. Tous les deux ans, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, y compris sur sa sécurité et les coûts y afférents. Le rapport contient également, dès que la technologie est utilisée, une évaluation de l’utilisation des images faciales aux fins de l’identification des personnes, y compris une évaluation des difficultés rencontrées.
4. Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données du VIS à des fins répressives, comportant des informations et des statistiques sur:
a) l’objet précis de la consultation, notamment le type d’infraction terroriste ou autre infraction pénale grave;
b) les motifs raisonnables et fondés invoqués permettant de supposer que le suspect, l’auteur ou la victime relève du
présent règlement;