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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/73
c) le nombre de demandes d’accès au VIS à des fins répressives et d’accès aux données relatives aux mineurs âgés de
moins de quatorze ans;
d) le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, ont
été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central;
e) le nombre et le type de cas qui ont abouti à une identification correcte.
Les rapports annuels des États membres et d’Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte de ces données conformément au chapitre III ter, en vue de générer les statistiques visées au présent paragraphe. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de la solution technique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
5. Trois ans après la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134, puis tous les quatre ans, la Commission procède à une évaluation globale du VIS. L’évaluation globale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et aux coûts supportés, détermine si les principes de base restent valables et leur incidence sur les droits fondamentaux, évalue la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le VIS, la sécurité du VIS ainsi que le recours aux dispositions visées à l’article 31, et toutes les conséquences pour le fonctionnement futur du VIS. Elle comporte également une analyse détaillée des données fournies dans les rapports annuels prévus au paragraphe 4 du présent article, en vue d’évaluer l’efficacité de l’accès aux données du VIS à des fins répressives, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le VIS a contribué à soutenir l’objectif consistant à déterminer si le demandeur pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
6. Les États membres communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5.
7. L’eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer l’évaluation globale visée au paragraphe 5.
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* Règlement (UE) no182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».
Article 2
Modifications du règlement (CE) no 810/2009
Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:
1) L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs doivent, lorsque cela est requis conformément à l’article 13, se présenter en personne aux fins du relevé de leurs empreintes digitales ou de la prise de leur image faciale. Sans préjudice de la première phrase du présent paragraphe et de l’article 45, les demandeurs peuvent introduire leur demande par voie électronique, lorsque cela est possible.»;
b) le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) autorise la prise en direct de son image faciale conformément à l’article 13 ou, lorsque les exceptions visées à l’article 13, paragraphe 7 bis, s’appliquent, présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95.»;