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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/75
ii) le point suivant est ajouté:
«e) les personnes devant comparaître en tant que témoins devant des cours et tribunaux internationaux situés sur le territoire des États membres et qui courraient un grave danger si elles devaient se présenter personnellement pour introduire la demande.»;
d) les paragraphes suivants sont insérés:
«7 bis. Les demandeurs visés au paragraphe 7, points c), d) et e), peuvent également être dispensés de la prise en direct de leur image faciale lors de l’introduction de la demande.
7 ter. Dans les cas exceptionnels où les spécifications relatives à la qualité et à la résolution prévues pour la prise en direct de l’image faciale ne peuvent pas être respectées, l’image faciale peut être extraite électroniquement de la puce du document de voyage électronique lisible à la machine (DVLM-e). Avant d’extraire les données de la puce, l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible techniquement ou en raison de l’indisponibilité de certificats valides. En pareils cas, l’image faciale n’est insérée dans le dossier de demande figurant dans le VIS conformément à l’article 9 du règlement VIS qu’après une vérification électronique de la correspondance entre l’image faciale enregistrée sur la puce du DVLM-e et l’image faciale du ressortissant de pays tiers concerné prise en direct.»;
e) le paragraphe 8 est supprimé.
3) L’article 21 est modifié comme suit:
a) les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. Aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée prévues au paragraphe 3 du présent article, le consulat ou les autorités centrales prennent en considération, le cas échéant, le résultat des vérifications des réponses positives conformément à l’article 9 quater du règlement VIS ou l’avis motivé émis, conformément aux articles 9 sexies et 9 octies dudit règlement, par l’autorité désignée pour le VIS, tel qu’elle est définie à l’article 4, point 3 ter), du règlement VIS, ou l’unité nationale ETIAS visée à l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil *.
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dans le cas de demandes pour lesquelles un avis motivé a été émis par l’autorité désignée pour le VIS ou l’unité nationale ETIAS, les autorités centrales sont habilitées à se prononcer elles-mêmes sur la demande ou, après avoir évalué l’avis motivé, informent le consulat chargé du traitement de la demande qu’elles ont des objections à la délivrance du visa.
3 ter. Aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée prévues au paragraphe 3 du présent article, le consulat ou les autorités centrales, lorsqu’il existe un lien rouge conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil **, évaluent les différences entre les identités liées et en tiennent compte.
3 quater. Les réponses positives par rapport aux indicateurs de risques spécifiques, visés à l’article 9 undecies du règlement VIS, déclenchées dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 13, dudit règlement sont prises en compte lors de l’examen d’une demande. Le consulat et les autorités centrales ne peuvent en aucun cas prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques. Le consulat ou les autorités centrales procèdent dans tous les cas à une évaluation individuelle des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.
_____________
* Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no1077/2011, (UE) no515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
** Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»;