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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/76 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le consulat ou les autorités centrales vérifient, à l’aide des informations obtenues de l’EES, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil *, si la durée prévue du séjour du demandeur ne dépassera pas la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour.

_____________

* Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).»;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«8 bis. Les consulats accordent une attention particulière à la vérification correcte de l’identité des mineurs et du lien avec la personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle légale afin de prévenir la traite des enfants.».

4) À l’article 25, paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté:

«iv) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé aux vérifications des réponses positives conformément aux articles 9 bis à 9 octies du règlement VIS;».

5) À l’article 35, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis. Aucun visa n’est, en principe, délivré aux frontières extérieures à un ressortissant de pays tiers pour lequel il n’a pas été procédé aux vérifications des réponses positives conformément aux articles 9 bis à 9 octies du règlement VIS.

Toutefois, un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance peut lui être délivré aux frontières extérieures dans des cas exceptionnels, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a).».

6) À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 35, paragraphes 3 à 5 bis.».

7) À l’article 39, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Dans l’exercice de leurs fonctions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales font preuve du plus grand respect de la dignité humaine ainsi que des droits fondamentaux et principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis par de telles mesures.

3. Dans l’exercice de leurs missions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales s’interdisent toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ils accordent une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. L’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.».

8) L’article 46 est supprimé.

9) L’article 57 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Deux ans après que l’ensemble des dispositions du présent règlement sont devenues applicables, la Commission soumet un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre du présent règlement.»;

b) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

10) À l’annexe X, partie C), point b), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— respecte la dignité humaine et l’intégrité des demandeurs, ne fasse preuve d’aucune discrimination à l’égard de personnes en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle,

— respecte les dispositions relatives au recueil des identifiants biométriques prévues à l’article 13, et».

11) L’annexe XII est supprimée.