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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/74 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

ii) l’alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice du point c) du présent paragraphe, les États membres peuvent exiger du demandeur qu’il présente, lors de chaque demande, une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95.».

2) L’article 13 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant l’image faciale et les dix empreintes digitales du demandeur, dans le respect des garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

2. Le demandeur est tenu de se présenter en personne lorsqu’il soumet sa première demande et, par la suite, au moins tous les cinquante-neuf mois. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion:

a) une image faciale prise en direct au moment de la demande;

b) ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées.

2 bis. Les images faciales et les empreintes digitales visées au paragraphe 2 du présent article sont recueillies dans le seul but de les enregistrer dans le VIS conformément à l’article 9, points 5) et 6), du règlement VIS et aux systèmes nationaux de traitement des visas.

3. Lorsque les empreintes digitales et une image faciale, prise en direct et de qualité suffisante, du demandeur ont été recueillies et saisies dans le VIS dans le cadre d’une demande introduite moins de cinquante-neuf mois avant la date de la nouvelle demande, ces données sont copiées lors de la demande ultérieure.

Toutefois, en cas de doute raisonnable quant à l’identité du demandeur, le consulat recueille les empreintes digitales et l’image faciale de celui-ci dans le délai précisé au premier alinéa.

En outre, si, au moment de l’introduction de la demande, il ne peut être immédiatement confirmé que les empreintes digitales ont été recueillies dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander qu’elles soient recueillies.

4. L’image faciale des ressortissants de pays tiers visée au paragraphe 2 est d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques. Les exigences techniques relatives à l’image faciale du demandeur visée au paragraphe 2 sont conformes aux normes internationales définies dans la huitième édition du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis. Lors de la collecte des identifiants biométriques des mineurs, l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le personnel recueillant les identifiants biométriques d’un mineur a été formé spécifiquement pour recueillir les identifiants biométriques d’un mineur, d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

b) chaque mineur est accompagné d’un membre adulte de la famille ou d’un tuteur légal lorsque ses identifiants biométriques sont recueillis;

c) il n’est pas fait usage de la force pour recueillir les identifiants biométriques.»;

c) le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les enfants de moins de six ans et les personnes de plus de 75 ans;»;