Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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conditions du transit aéroportuaire envisagé. On a également inséré dans ce paragraphe un nouvel alinéa, qui prévoit que la numérotation des motifs de refus dans le VIS devra correspondre à la numérotation des motifs de refus utilisée dans le formulaire type de refus figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009.
Art. 13 Données à ajouter en cas d’annulation, de retrait ou de réduction de la durée de validité du visa
Un nouveau paragraphe dispose que, lorsque le dossier de demande sera mis à jour, le VIS devra désormais adresser à l’État Schengen ayant délivré le visa une notification qui sera générée automatiquement par le C- VIS et transmise par le biais du VIS Mail afin de l’informer de la décision d’annuler ou de révoquer le visa.
Art. 15 Utilisation du VIS aux fins de l’examen des demandes
Le par. 1 dispose désormais que l’autorité compétente chargée des visas consultera le VIS aux fins de l’examen des demandes et des décisions qui s’y rapportent. Elle établira ainsi si le demandeur a fait l’objet d’une décision de délivrance, de refus, d’annulation, de révocation ou de prorogation de visa (point a) et s’il a fait l’objet d’une décision de délivrance, de refus, de retrait, de révocation, d’annulation, de prorogation ou de renouvellement d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour (point b).
Au par. 2, point c, on a supprimé le renvoi à l’art. 9 (données relatives au document de voyage), sans toutefois modifier le contenu de la disposition. Cette dernière précise désormais les données relatives au document de voyage qui seront requises. Le visa de long séjour et le titre de séjour sont mentionnés au par. 2, point f, ce qui n’était pas le cas auparavant. L’expression « image faciale » est ajoutée au par. 2, point e bis. Un nouveau par. 2 bis précise en outre que l’image faciale ne devra pas être le seul critère de recherche.
On a effectué une modification purement linguistique et rédactionnelle au par. 3 en raison de modifications apportées à des articles auxquels cette disposition renvoie.
Art. 16 Utilisation du VIS à des fins de consultation et de demande de documents
Aux seules fins de l’exécution de la procédure de consultation, la liste des États Schengen demandant que leurs autorités centrales soient consultées par celles des autres États membres lors de la création dans le VIS d’un dossier de demande pour les ressortissants de certains pays tiers ou pour certaines catégories de ces ressortissants sera désormais intégrée dans le VIS. Ce dernier transmettra automatiquement la demande de consultation par le biais du VIS Mail.
Cette procédure s’appliquera désormais aussi à la transmission d’autres informations, telles des informations sur des visas délivrés avec une validité territoriale limitée, et à tous les autres messages concernant la coopération consulaire qui impliquent la transmission de données à caractère personnel enregistrées dans le VIS ou s’y rattachant.
Art. 17 Utilisation des données à des fins de notification et d’établissement de statistiques
Cet article est supprimé.
2.3.3 Chapitre III : Accès d’autres autorités aux données relatives aux visas (nouveau titre)
Art. 17 bis Interopérabilité avec l’EES
Au par. 3, le point e prévoit désormais que l’identité d’un titulaire de visa sera désormais vérifiée à l’aide de l’image faciale uniquement si cette dernière a été prise en direct lors de la présentation de la demande.
On a en outre introduit un nouveau par. 3 bis disposant que l’interopérabilité permettra au VIS de lancer le processus d’effacement, dans le dossier individuel figurant dans l’EES, de l’image faciale enregistrée dans le VIS si cette dernière a été prise en direct lors de la présentation de la demande.
L’interopérabilité permettra également à l’EES de notifier automatiquement le VIS lorsque la sortie d’un enfant de moins de 12 ans sera inscrite dans l’EES (nouveau par. 3 ter).
Art. 18 Accès aux données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre
Au par. 4, point b, et au par. 5, point b, le terme « photographies » a été remplacé par « images faciales ».
Au par. 6, l’al. 1, point a, point ii, est modifié de la manière suivante : l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales ou de l’image faciale prise en direct. L’al. 2 dispose désormais que les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifieront les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire du visa par rapport aux empreintes digitales ou à l’image faciale qui sont enregistrées dans le VIS. Lorsque les empreintes digitales ou l’image faciale ne pourront pas être utilisées, cette recherche sera effectuée à l’aide des données alphanumériques prévues au par. 1.
Le par. 7 précise que l’autorité compétente pourra lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES aux fins de la vérification des empreintes digitales et désormais aussi de l’image faciale.
Art. 19 Accès aux données à des fins de contrôle des visas sur le territoire des États membres
Le second alinéa du par. 1 est modifié pour permettre la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour à l’aide de son image faciale si les empreintes digitales qui ont été relevées n’ont pas permis son identification.
Au par. 2, point b, le terme « photographies » a été remplacé par « images faciales ».