Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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les documents de voyage volés et perdus (SLTD d’Interpol) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN d’Interpol). Il mentionnera ensuite dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue dans les systèmes susmentionnés.
Il convient de souligner que la Suisse ne participe pas à l’ECRIS-TCN et qu’elle ne recevra aucune correspondance avec cette banque de données. Les données d’Europol sont en outre accessibles pour la Suisse uniquement de manière indirecte, par l’intermédiaire de l’accord conclu le 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police40. L’UE est encore en train de négocier les modalités de la participation d’Interpol à l’interopérabilité.
Une nouveauté par rapport au système actuel est que des indicateurs de risques spécifiques seront également prévus et activés automatiquement lors de l’ouverture d’un dossier dans le VIS.
Cet article précise également quelles autorités seront informées des résultats des comparaisons et quelles données leur seront transmises. Il est notamment prévu que toute réponse positive (ou correspondance) dans la liste de surveillance ETIAS donnera lieu à une notification automatisée du VIS à l’unité nationale ETIAS concernée aux fins de vérifications (cf art. 9 sexies du règlement [UE] 2021/1134).
Art. 9 ter Dispositions spécifiques concernant les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de
pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union
Des vérifications automatisées seront désormais effectuées afin de vérifier qu’il n’existe aucun indice permettant de conclure que la présence dans l’espace Schengen du ressortissant de pays tiers concerné constitue un risque en matière de sécurité ou un risque épidémique élevé.
Le VIS ne vérifiera cependant pas si le demandeur est signalé comme personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée ou s’il a déjà fait l’objet d’un tel signalement par le passé, à la suite d’une consultation de l’EES, ni s’il correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans Eurodac.
Lorsque l’interrogation aboutira à une réponse positive correspondant à un signalement aux fins de non-admission, l’autorité chargée des visas vérifiera le motif de la décision à la suite de laquelle ce signalement a été introduit dans le SIS. Si ce motif est lié à un risque d’immigration irrégulière, le signalement ne sera pas pris en considération lors de l’examen de la demande. De même, les indicateurs de risques spécifiques fondés sur les risques en matière d’immigration illégale ne s’appliqueront pas ici (art. 9 undecies).
Art. 9 quater Vérification manuelle et suivi des réponses positives par les autorités compétentes chargées des visas
Toute réponse positive déclenchée à la suite des interrogations prévues à l’art. 9 bis sera vérifiée manuellement par l’autorité chargée du traitement de la demande de visa. Cette dernière aura accès au dossier de demande, et aux dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’aux réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé. Pendant la durée des vérifications, elle aura par ailleurs accès aux données de l’EES, de l’ETIAS, du SIS, d’Eurodac et de la base de données SLTD d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive, le but étant de vérifier si le demandeur de visa est la même personne que celle qui figure dans une ou plusieurs de ces banques de données.
Cet article règle en outre la procédure à suivre lorsque les données figurant dans le dossier de demande correspondront aux données stockées dans le VIS ou dans une autre base de données interrogée ou que, au contraire, elles ne correspondront pas. Les correspondances correctes, comme les cas soulevés par les indicateurs de risques spécifiques, seront prises en considération lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’art. 21 du règlement (CE) n° 810/2009. L’autorité compétente chargée des visas ne pourra en aucun cas prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques mais procèdera dans tous les cas à une évaluation individuelle du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.
Art. 9 quinquies Vérification manuelle des réponses positives par les autorités VIS désignées
Cette disposition prévoit que chaque État Schengen désignera au moins une autorité aux fins de la vérification manuelle et du suivi des réponses positives relevant du domaine de la police. Cette autorité disposera d’un accès temporaire aux données du SIS, de l’ECRIS-TCN, d’Europol ou du TDAWN d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive. Elle devra par ailleurs vérifier, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou dans l’une des bases de données consultés. Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande ne correspondront pas aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, l’autorité VIS désignée effacera du dossier de demande l’enregistrement faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires.
Les résultats positifs à examiner relèvent du domaine policier, raison pour laquelle le règlement modifié prévoit la possibilité de désigner comme autorité VIS le bureau SIRENE. Les États Schengen seront cependant libres de choisir une autre autorité nationale pour effectuer ces tâches.
Art. 9 sexies Vérification manuelle et suivi des réponses positives dans la liste de surveillance ETIAS
Ce nouvel article définit la manière dont seront traitées les réponses positives obtenues après consultation de la liste de surveillance ETIAS. Il est prévu que l’unité nationale ETIAS procède à ces vérifications dans un délai maximal de deux jours. L’unité nationale ETIAS concernée vérifiera, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS. L’unité nationale ETIAS sera tenue d’informer par un avis les autorités compétentes chargées des visas dans un délai de sept jours à compter de la notification envoyée par le VIS. Si aucune réponse ne parvient aux autorités, cela signifiera qu’il n’existe aucune objection à l’octroi d’un visa. Lorsque les données figurant dans le dossier de demande ne correspondront pas aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS en informera l’autorité chargée des visas traitant la demande de visa, qui effacera du dossier de demande la mention faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires.