Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Art. 9 septies Suivi de certaines réponses positives par le bureau SIRENE

Après vérification manuelle des réponses positives visées à l’art. 9 bis, par. 4, point a, points iii à vii, l’autorité compétente chargée des visas ou l’autorité VIS désignée notifiera ces réponses positives au bureau SIRENE de l’État Schengen traitant la demande. Le bureau SIRENE aura diverses tâches à effectuer en lien avec les signalements. Quand il s’agira d’un signalement SIS aux fins de retour en lien avec une interdiction d’entrée, le bureau SIRENE en informera l’État Schengen qui a émis le signalement afin que cet État supprime immédiatement le signalement concernant le retour et introduise un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Quand il s’agira d’un signalement SIS aux fins de retour sans lien avec un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’État qui a émis le signalement devra être informé via le bureau SIRENE afin de procéder sans tarder à l’effacement du signalement.

En cas de correspondances de nature policière vérifiées par l’autorité VIS désignée (art. 9 quinquies), le bureau SIRENE sera tenu de prendre toute mesure de suivi appropriée conformément au règlement (UE) 2018/186241.

Art. 9 octies Suivi de certaines réponses positives par les autorités VIS désignées

Cette disposition définit la manière dont l’autorité VIS désignée devra procéder lorsqu’une réponse positive aura fait l’objet d’une vérification s’agissant des mesures de suivi appropriées à prendre.

Ce nouvel article prévoit notamment que la ou les autorités VIS désignées émettront un avis motivé à l’intention des autorités chargées des visas sur la question de savoir si le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique, avis qui pourra être pris en compte lors de l’examen de la demande conformément à l’art. 21 du règlement (CE) n° 810/2009. Cette information sera enregistrée dans le système et sera accessible uniquement aux autorités centrales et à l’autorité VIS désignée. Elle devra avoir lieu dans un délai de sept jours à compter de la notification envoyée par le VIS à l’autorité VIS désignée.

Art. 9 nonies Mise en œuvre et manuel

Ce nouvel article dispose que l’eu-LISA définira, en coopération avec les États Schengen et Europol, les canaux de communication appropriés pour atteindre les objectifs visés par les art. 9 bis à 9 octies du présent règlement. La Commission européenne définira les procédures et les règles nécessaires dans un acte délégué.

Art. 9 decies Responsabilités d’Europol

Cette disposition prévoit uniquement qu’Europol devra adapter son système d’information pour permettre un traitement automatique des interrogations conformément aux art. 9 bis, par. 3, et 22 ter, par. 2, du règlement VIS.

Art. 9 undecies Indicateurs de risques spécifiques

Les indicateurs de risques spécifiques qui indiqueront un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé et qui seront saisis dans le VIS seront définis, établis, évalués ex ante, appliqués, évalués ex post, révisés et supprimés par l’unité centrale ETIAS après consultation du comité d’examen VIS.

La Commission européenne proposera par voie d’acte délégué une définition plus précise des risques en se fondant notamment sur des statistiques fournies par le VIS et l’EES. Elle devra également préciser au moyen d’un acte d’exécution les risques sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques. Ceux-ci seront revus tous les six mois.

Art. 9 duodecies Comité d’examen VIS

Ce nouvel article dispose qu’un comité d’examen VIS, investi d’un rôle consultatif, devra être institué au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). Ce comité se réunira chaque fois que cela sera nécessaire et au moins deux fois par an. Par ailleurs, il adoptera, lors de sa première réunion, un règlement intérieur à la majorité simple de ses membres. Il sera consulté par l’unité centrale ETIAS dans le cadre, notamment, de la mise sur pied des indicateurs de risques.

Art. 9 terdecies Comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux

Cette nouvelle disposition précise la composition et les tâches du comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux, la fréquence à laquelle il se réunira et le quorum à atteindre pour prendre une décision. Ce comité sera notamment consulté par le comité d’examen VIS sur des questions spécifiques liées aux droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination. Il publiera un rapport annuel.

Art. 10 Données à ajouter en cas de délivrance du visa

Au par. 1, on a procédé à une modification purement linguistique et rédactionnelle du point f en raison de modifications apportées à d’autres articles auxquels ce dernier renvoie.

Art. 11 Données à ajouter en cas d’interruption de l’examen de la demande

Cet article est supprimé.

Art. 12 Données à ajouter en cas de refus du visa

Selon le par. 2, le dossier de demande devra indiquer également le(s) motif(s) de refus du visa. Dans ce paragraphe, on a inséré au point a un point ii bis, qui prévoit un nouveau motif de refus du visa : le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux

41 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.