Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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Art. 19 bis Utilisation du VIS, avant la création, dans l’EES, des dossiers individuels de ressortissants de pays tiers exemptés

de l’obligation de visa

On a procédé au par. 4 à des modifications purement linguistiques et rédactionnelles de façon à ce qu’il soit désormais possible de vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers en procédant à une comparaison avec les empreintes digitales mais aussi, désormais, avec l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS.

Art. 20 Accès aux données aux fins d’identification

On a procédé au par. 1 à une modification purement linguistique et rédactionnelle en raison de modifications apportées à des articles auxquels cette disposition renvoie. Il est également précisé que l’image faciale ne devra pas être le seul critère de recherche.

Au par. 2, point c, le terme « photographies » a été remplacé par « images faciales ». Une modification rédactionnelle a également été apportée à ce point.

Art. 21 Accès aux données du VIS à des fins de détermination de la responsabilité concernant les demandes de protection

internationale

On a procédé au par. 1 à des modifications purement linguistiques et rédactionnelles en modifiant les renvois et en remplaçant « demandeur d’asile » par « demandeur de protection internationale ». On a également précisé que l’image faciale ne devra pas être le seul critère de recherche.

On a procédé à une modification purement linguistique et rédactionnelle aux par. 2 et 3 en raison de modifications apportées à des articles auxquels ces dispositions renvoient.

Art. 22 Accès aux données du VIS aux fins de l’examen de la demande de protection internationale

On a procédé au par. 1 à des modifications purement linguistiques et rédactionnelles en modifiant les renvois et en remplaçant « demandeur d’asile » par « demandeur de protection internationale ». On a également précisé que l’image faciale ne devra pas être le seul critère de recherche.

Les par. 2 et 3 ont fait, pour l’essentiel, l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à des articles auxquels ils renvoient. Au par. 2, point c, par exemple, le terme « photographies » a été remplacé par « images faciales ». On a par ailleurs inséré un nouveau point d, qui précise que les copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage pourront désormais également être consultées.

2.3.4 Chapitre III bis : Saisie et utilisation des données sur les visas de long séjour et les titres de séjour (nouveau chapitre)

Art 22 bis Procédures de saisie des données lors d’une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour

Cet article prévoit que, dans le cadre d’une procédure d’octroi d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, l’autorité compétente devra créer un dossier sur le demandeur. Les données à fournir au système sont celles prévues par le droit national (lois ou ordonnances) et qui figurent également au présent article. Sont également définies ici les conditions à remplir pour pouvoir saisir les données des mineurs âgés de 6 ans ou plus dans le VIS.

Art. 22 ter Interrogation des systèmes d’information et des bases de données

Cet article dispose que le VIS examinera automatiquement les dossiers de demande.

Il précise en outre quelles sont les bases de données qui seront automatiquement interrogées via l’ESP aux fins de déterminer si la personne est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, et quelles informations devront ensuite être mentionnées dans le dossier de demande. En ce qui concerne les banques de données, il s’agit des mêmes que pour un séjour de courte durée (SIS, EES, VIS, ETIAS, ECRIS-TCN, données d’Europol, SLTD d’Interpol et TDAWN d’Interpol) à l’exception d’Eurodac, qui n’est pas interrogé dans ce cadre. Les vérifications automatiques seront effectuées à l’aide de données alphanumériques et biométriques. Comme cela est indiqué précédemment, la Suisse ne recevra aucune réponse positive de l’ECRIS-TCN et obtiendra de manière indirecte certaines informations d’Europol.

Art. 22 quater Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour délivré

Cette disposition précise les données qui devront être ajoutées au dossier de demande créé lorsqu’un visa de long séjour ou un titre de séjour sera délivré, à savoir, outre l’autorité qui a pris la décision, les informations relatives à l’état de la procédure (visa délivré), le lieu et la date de la décision, le numéro du document délivré et la date d’expiration de sa validité.

Art. 22 quinquies Données à ajouter dans certains cas de visas de long séjour ou de titres de séjour refusés

Cette disposition précise les données qui devront être ajoutées au dossier de demande lorsqu’une autorité décidera de refuser un visa de long séjour ou un titre de séjour parce que le demandeur sera considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, ou parce que le demandeur aura voulu obtenir un visa par des moyens frauduleux. Outre les informations relatives à l’état de la procédure, il conviendra de mentionner aussi l’autorité qui a pris la décision, ainsi que le lieu et la date de la décision.

Si la demande est rejetée pour d’autres motifs, le dossier de demande devra être effacé du VIS sans tarder.

La Suisse sera ici libre de considérer qu’il existe ou non un danger pour la sécurité intérieure et l’ordre public sur la base des informations dont elle disposera, et si ce motif fonde à lui seul le refus d’une autorisation de séjour et doit être consigné dans le VIS. Il faut cependant préciser qu’une éventuelle menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure devrait déjà être décelée avant la venue d’une personne en Suisse, soit dans le cadre de l’octroi du visa, soit dans le cadre de l’ETIAS.