Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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Art. 22 sexies Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour retiré, révoqué ou annulé

En cas de retrait, de révocation ou d’annulation d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, l’autorité compétente devra en indiquer le(s) motif(s) dans le dossier de demande.

Art. 22 septies Données à ajouter pour un visa de long séjour prorogé ou un titre de séjour renouvelé

En cas de prorogation de la validité d’un visa de long séjour ou de renouvellement d’un titre de séjour, l’autorité compétente devra en indiquer le(s) motif(s) et ajouter les informations se rapportant à cette décision dans le dossier individuel.

Art. 22 octies Accès aux données du VIS à des fins de vérification des visas de long séjour et des titres de séjour aux points de

passage aux frontières extérieures

Cet article détermine dans quels cas – vérification de l’identité et des documents ainsi que prévention des risques – les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage des frontières extérieures seront autorisées à effectuer des recherches dans le VIS. Il précise en outre les données du dossier de demande qui pourront être consultées si la recherche montre que des données figurent dans le système.

Art. 22 nonies Accès aux données du VIS à des fins de vérification sur le territoire des États membres

Par analogie aux finalités prévues à l’art. 22 octies, les autorités compétentes chargées des vérifications sur le territoire des États Schengen pourront effectuer des recherches dans le VIS afin de déterminer si les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres sont remplies. Si ces recherches montrent que des données figurent dans le système, elles seront par ailleurs autorisées à accéder à ce dernier pour consulter les données définies dans cet article. En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, ou de doute quant à l’identité du titulaire ou à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes a accès aux données du VIS.

Art. 22 decies Accès aux données à des fins d’identification

Cet article définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures ou sur le territoire des États Schengen pourront effectuer des recherches dans le VIS, et précise les données qu’elles seront autorisées à consulter si la recherche aboutit.

Art. 22 undecies Accès aux données du VIS à des fins de détermination de la responsabilité concernant les demandes de protection

internationale

Cet article dispose que, dans le but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile seront autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale. Si la recherche montre qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour est enregistré dans le VIS, elles seront autorisées à consulter certaines données du dossier de demande dans le seul but de déterminer les compétences Dublin.

Art. 22 duodecies Accès aux données du VIS aux fins de l’examen de la demande de protection internationale

Dans le seul but d’examiner une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile seront autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale. Si la recherche montre que le VIS contient des données sur ce dernier, l’autorité compétente en matière d’asile sera autorisée à accéder au VIS pour consulter certaines données telles que les données personnelles et les données relatives aux documents de voyage.

2.3.5 Chapitre III ter Procédure et conditions d’accès au VIS à des fins répressives (nouveau chapitre)

Art. 22 terdecies Autorités désignées des États membres

Cette disposition prévoit que les États Schengen devront désigner les autorités habilitées à consulter les données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière. Ces autorités ne seront autorisées à traiter les données qu’aux fins du cas précis pour lequel elles auront été consultées. Chaque État Schengen devra par ailleurs désigner un point d’accès central chargé de vérifier que les conditions d’accès au VIS établies à l’art. 22 sexdecies sont remplies. Au niveau national, chaque État membre tiendra une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, seront autorisées à demander l’accès aux données du VIS par l’intermédiaire du point d’accès central. Chaque État Schengen devra communiquer les autorités qu’il a désignées et son point d’accès central à l’eu-LISA ainsi qu’à la Commission européenne. Seul le personnel dûment habilité du point d’accès central sera autorisé à accéder aux données du VIS conformément aux art. 22 quindecies et 22 sexdecies.

Art. 22 quaterdecies Europol

Europol devra désigner une de ses unités opérationnelles comme « autorité désignée d’Europol » et autoriser celle-ci à demander l’accès aux données du VIS, par l’intermédiaire du point d’accès central du VIS, afin de soutenir l’action des États Schengen en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière. Les données auxquelles Europol aura accès ne pourront être traitées qu’aux fins du cas précis pour lequel elles auront été consultées.

Europol désignera également une unité spécialisée composée d’agents d’Europol en qualité de point d’accès central, qui vérifiera que les conditions d’accès aux données du VIS prévues à l’article 22 novodecies sont remplies. Le point d’accès central agira en toute indépendance quand il accomplira ses missions et ne recevra aucune instruction de l’autorité désignée d’Europol.

Art. 22 quindecies Procédure d’accès aux données du VIS à des fins répressives

Les unités opérationnelles visées à l’art. 22 terdecies, par. 5, présenteront, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée d’accès aux données du VIS aux points d’accès centraux, qui vérifieront alors si les conditions d’accès visées à l’article 22 sexdecies