Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
sont remplies. Si les conditions sont remplies, le point d’accès central traitera la demande et communiquera les données du VIS à l’unité opérationnelle. Dans les cas d’urgence exceptionnelle, la vérification des conditions d’accès pourra n’être effectuée qu’a posteriori. S’il est établi, lors de cette vérification, que l’accès aux données du VIS n’était pas justifié, toutes les données consultées devront être effacées par les autorités.
Art. 22 sexdecies Conditions d’accès des autorités désignées des États membres aux données du VIS
La consultation des données du VIS par les autorités désignées devra être nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique et contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs visés. Par ailleurs, l’interrogation du CIR par le biais de l’ESP devra avoir révélé que des données sont stockées dans le VIS.
La consultation du VIS sera limitée aux recherches à l’aide de certaines données enregistrées dans le dossier de demande, dont les empreintes digitales et l’image faciale. En cas de réponse positive, il sera possible d’accéder aux données énumérées au par. 3, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier de demande. Les données des enfants de moins de 14 ans feront l’objet d’exigences supplémentaires en matière de recherches dans le VIS et en cas de réponse positive.
Art. 22 septdecies Accès aux données du VIS aux fins de l’identification des personnes dans des circonstances particulières
Les autorités désignées ne seront pas tenues de remplir les conditions énoncées à l’art. 22 sexdecies, par. 1, pour accéder au VIS aux fins de l’identification de personnes portées disparues, enlevées ou identifiées comme victimes de la traite des êtres humains.
Art. 22 octodecies Utilisation des données du VIS aux fins de l’introduction dans le SIS de signalements concernant des personnes
disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager et accès à ces données
Cette nouvelle disposition précise que les données du VIS concernant des personnes disparues ou vulnérables qui doivent être empêchées de voyager conformément à l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862 (SIS Police) pourront être utilisées pour introduire un signalement dans le SIS. Le point d’accès central assurera la transmission des données par des moyens sécurisés. Cette disposition détermine également dans quel cas une autorité ayant accès au VIS pourra être sollicitée par une autre autorité pour avoir accès à ces données. En cas de réponse positive, les autorités de protection de l’enfance et les autorités judiciaires pourront demander l’accès aux données pertinentes du VIS à une autorité ayant accès à ce dernier afin de mener à bien leurs tâches.
Art. 22 novodecies Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données du VIS
Europol aura accès au VIS aux fins de consultation si cette consultation permet de soutenir l’action des États Schengen en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou des enquêtes en la matière, si elle est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique, s’il existe des motifs raisonnables permettant de considérer qu’elle contribuera de manière significative à la réalisation de l’objectif visé et si une interrogation préalable du CIR a révélé que des données étaient stockées dans le VIS. Les données des enfants de moins de 14 ans feront l’objet d’exigences supplémentaires en matière de recherches dans le VIS et en cas de réponse positive.
L’autorité désignée d’Europol pourra présenter au point d’accès central d’Europol une demande électronique motivée de consultation de toutes les données ou d’un ensemble spécifique de données du VIS. Les données obtenues par Europol lors de la consultation des données du VIS ne pourront être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine des données.
Art. 22 vicies Tenue de registres concernant les demandes de consultation de données du VIS aux fins de la prévention et de la
détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière
L’agence eu-LISA tiendra des registres de toutes les opérations de traitement des données effectuées dans le VIS dans le domaine répressif. Par ailleurs, toutes les opérations effectuées à la suite d’une demande de consultation de données du VIS devront être consignées dans des registres à des fins de vérification et de contrôle par les États membres et Europol. Le par. 3 définit les données que les registres doivent contenir. Ces derniers ne seront utilisés que pour vérifier la recevabilité de la demande, contrôler la licéité du traitement des données et garantir l’intégrité et la sécurité des données.
Art. 22 unvicies Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent
règlement n’a pas encore été mis en application
Les autorités désignées d’un État Schengen à l’égard duquel le présent règlement n’est pas encore en vigueur auront accès aux données du VIS – si cet accès relève de leurs compétences, si les conditions énoncées à l’art. 22 sexdecies, par. 1, du présent règlement sont remplies et si l’accès est précédé d’une demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique. L’autorité désignée demandera ensuite au point d’accès central national de consulter le VIS.
Art. 23 Durée de conservation des données stockées
La durée maximale de conservation des données, qui est de cinq ans, est inchangée, mais vaut désormais aussi pour les demandes de visas de long séjour et de titres de séjour. Au-delà de cette durée, le VIS efface automatiquement le dossier de demande et les liens s’y rapportant.
Le par. 3 prévoit que les empreintes digitales et les images faciales concernant les enfants de moins de 12 ans seront effacées dès que l’enfant sera sorti aux frontières extérieures ou que son visa ou son titre de séjour aura expiré. Afin de garantir cet effacement, l’EES enverra automatiquement une notification au VIS lorsque la sortie de l’enfant sera enregistrée dans la fiche d’entrée/de sortie.
Art. 24 Modification de données
L’État Schengen responsable sera seul habilité à modifier les données qu’il a transmises au VIS, en les rectifiant ou en les effaçant. Si un État Schengen constate que des données sont inexactes, il en informera immédiatement l’État Schengen responsable au moyen du VIS Mail. Lorsque les données inexactes renverront à des liens, l’État Schengen responsable vérifiera les données concernées, donnera une réponse dans un délai de trois jours ouvrables à l’État Schengen qui a introduit la demande et rectifiera le lien si nécessaire. En