Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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l’absence de réponse dans le délai fixé, l’État Schengen qui a introduit la demande devra rectifier le lien et informer l’État Schengen responsable de la rectification effectuée au moyen du VIS Mail.
Art. 25 Effacement anticipé de données
Cette disposition a fait l’objet de modifications rédactionnelles : on a introduit des renvois à d’autres articles du règlement et remplacé les termes « infrastructure du VIS » par « VIS Mail ».
Art. 26 Gestion opérationnelle
Au par. 1, l’eu-LISA est désormais désignée comme l’instance chargée de la gestion technique et opérationnelle du VIS.
Le par. 8 bis dispose que l’eu-LISA pourra utiliser, à des fins d’essai, des données à caractère personnel anonymisées dans le VIS pour effectuer des réparations lorsque des défaillances seront découvertes dans le C-VIS et pour tester de nouvelles technologies et techniques permettant d’améliorer les performances de l’infrastructure.
On a ajouté un nouveau par. 10, qui règle la coopération entre l’eu-LISA et les prestataires externes pour l’une quelconque des tâches liées au VIS. L’agence eu-LISA devra suivre de près les activités de ces prestataires.
Art. 27 Lieu d’installation du système central d’information sur les visas
Cet article est supprimé.
Art. 27 bis Interopérabilité avec d’autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol
Cet article précise que l’interopérabilité entre le VIS et les autres systèmes (SIS, EES, ETIAS, Eurodac, données d’Europol et ECRIS-TCN [auquel la Suisse ne participe pas]) sera établie pour permettre le traitement automatisé des interrogations d’autres systèmes. À cet égard, l’interopérabilité reposera sur l’ESP. Il est fait référence ici aux recherches automatisées visées aux nouveaux articles 9 bis à 9 octies et 22 ter.
Art. 28 Lien avec les systèmes nationaux
Les par. 1 et 2 ainsi que le par. 4, points a et d, ont fait l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles.
Art. 29 Responsabilité en matière d’utilisation et de qualité des données
Les par. 1 à 3 ont fait l’objet de modifications purement linguistiques, l’expression « instance gestionnaire » ayant notamment été remplacée par « eu-LISA ». Le nouveau par. 2 bis prévoit que l’eu-LISA élaborera et gèrera, de manière conjointe avec la Commission européenne, des procédures claires de contrôle de qualité des données et qu’elle présentera des rapports aux États Schengen. Le nouveau par. 4 prévoit que, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le VIS, chaque État membre désignera une autorité qui assumera la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État Schengen, et il informera la Commission européenne de l’autorité qui aura été désignée.
Art. 29 bis Règles particulières applicables à la saisie des données
Conformément à ce nouvel article, les données visées aux art. 6, par. 4, aux art. 9 à 14, à l’art. 22 bis et aux art. 22 quater à 22 septies devront être saisies dans le VIS après un contrôle de la qualité effectué par les autorités nationales responsables, et seront traitées par le VIS après un contrôle de la qualité effectué par le VIS. Si ce contrôle révèle que les normes de qualité définies ne sont pas respectées, le VIS en informera automatiquement les autorités responsables.
Art. 31 Communication de données à des pays tiers ou à des organisations internationales
Le par. 1 prévoit des exceptions concernant la communication des données traitées dans le VIS. Ainsi, la communication de données à Interpol sera autorisée.
Les anciens par. 2 et 3 ont été réunis dans un seul paragraphe et ont fait l’objet de modifications rédactionnelles.
L’interdiction de principe de communiquer des données à des organisations internationales ou à des pays tiers est maintenue. Des exceptions sont prévues, comme c’est le cas aujourd’hui dans le cadre du retour des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier. La réinstallation de ressortissants d’États tiers fait désormais aussi partie des cas de figure dans lesquels il sera possible de fournir des informations à des organisations internationales. Les conditions prévues devront pour ce faire être remplies (par. 2). Pour ce qui concerne le retour, il faut préciser que, dans le cas d’une décision de retour prise conformément à la directive retour42, une communication des données ne pourra avoir lieu que si cette décision n’est pas suspendue ou ne fait pas l’objet d’un recours. Conformément au par. 3, la communication de données à caractère personnel à des pays tiers ne devra pas porter atteinte aux droits des demandeurs d’une protection internationale.
Les données à caractère personnel obtenues depuis le VIS par un État Schengen ou par Europol à des fins répressives ne pourront pas être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée établie ou non dans l’UE (par. 4). Cette interdiction vaudra aussi si les données sont utilisées au niveau national dans le cadre d’une procédure pénale. Le par. 5 fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation au par. 4, les données pourront, dans des cas particuliers, tout de même être transférées à un pays tiers. Cette communication sera possible notamment s’il existe un danger imminent lié à une infraction terroriste ou s’il existe un danger imminent pour la vie d’une personne liée à une infraction pénale grave (par. 5, point a). D’autres conditions devront par ailleurs être satisfaites (par. 5, points b à f), dont notamment la réciprocité des échanges d’informations avec l’État demandeur.
42 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 16.12.2008, p. 98.